CETATEXT000045853755 J7_L_2022_05_00020DA00019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/85/37/CETATEXT000045853755.xml Texte CAA de DOUAI, 4ème chambre, 25/05/2022, 20DA00019, Inédit au recueil Lebon 2022-05-25 CAA de DOUAI 20DA00019 4ème chambre plein contentieux C M. Sauveplane YESILBAS Mme Dominique Bureau M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012. Par une ordonnance n° 1903263 du 8 novembre 2019, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 janvier 2020, le 29 janvier 2020, le 8 avril 2020 et le 9 juin 2020, M. et Mme A..., représentés par Me Yesilbas, demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012. Ils soutiennent que : - c'est à tort que, pour rejeter leur demande comme manifestement irrecevable, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif d'Amiens a retenu le caractère tardif de leur réclamation préalable en date du 9 mars 2019, alors qu'en application des dispositions de l'article 2241 du code civil, leurs réclamations antérieures avaient interrompu le délai prévu par les dispositions de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales ; - en s'abstenant, dans sa décision du 10 juillet 2018, de leur opposer la prescription de leur réclamation en date du 20 juin 2018, l'administration fiscale a tacitement renoncé à leur opposer ce délai dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 2251 du code civil ; - la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que la proposition de rectification, en date du 27 novembre 2014, ne leur a pas été régulièrement notifiée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et par la doctrine de l'administration fiscale publiée au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) ; - l'administration ne pouvait regarder M. A... comme bénéficiaire de sommes distribuées, au sens des dispositions du 1° du I de l'article 109 du code général des impôts, par la société dont il était le gérant, dès lors que, contrairement à ce qu'a retenu le service, il n'était pas le seul maître de l'affaire et n'a bénéficié d'aucun enrichissement. Par des mémoires, enregistrés les 9 et 16 mars 2020, et par un mémoire, enregistré le 16 avril 2020, qui n'a pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la réclamation contentieuse formée par M. A... était tardive, au regard tant du délai de droit commun fixé par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales que du délai imparti au contribuable, en cas de reprise ou de rectification, par l'article R. 196-3 de ce même livre ; - les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 juillet 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 août 2020. Par une communication en date du 28 avril 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la demande introduite par M. et Mme A... devant le tribunal administratif d'Amiens le 4 octobre 2019 ne pouvait être regardée comme présentée dans un délai raisonnable suivant la date à laquelle ils ont eu connaissance du rejet de leur réclamation préalable en date du 6 avril 2016. Le 29 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance a produit des pièces en réponse à ce moyen. Le 5 mai 2022, M. et Mme A..., représentés par Me Yesilbas, ont produit des observations en réponse à ce moyen. Ils soutiennent qu'à plusieurs reprises, ils ont saisi l'administration fiscale de réclamations préalables en vue de contester les impositions en litige et ont également formé des oppositions à poursuites. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, - les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public, - et les observations de Me Yesilbas, représentant M. et Mme A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A... était, depuis le 15 mars 2011, le gérant et l'un des associés de la société à responsabilité limitée (SARL) C.... Celle-ci a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 14 février 2011 au 31 décembre 2012, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause la déduction par cette société de certaines charges. Estimant que M. A... avait la qualité de maître de l'affaire, l'administration a regardé les sommes correspondantes comme distribuées au profit de l'intéressé, au sens des dispositions du 1° du I de l'article 109 du code général des impôts, et a procédé au rehaussement de ses revenus imposables au titre des années 2011 et 2012, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. M. et Mme A... ont, en conséquence, été assujettis, au titre des années 2011 et 2012, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, assorties des intérêts de retard et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions du a. de l'article 1729 du code général des impôts, pour un montant total de 341 897 euros, avant de bénéficier d'un dégrèvement partiel des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux, accordé d'office par l'administration, pour un montant de 20 926 euros. M. et Mme A... relèvent appel de l'ordonnance du 8 novembre 2019 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont ainsi été assujettis. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : /
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