CETATEXT000045861790 J5_L_2022_05_00021NC02901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/86/17/CETATEXT000045861790.xml Texte CAA de NANCY, , 31/05/2022, 21NC02901, Inédit au recueil Lebon 2022-05-31 CAA de NANCY 21NC02901 autres C BILLET MOREL BILLET-DEROI THIBAUT SELARL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I- L'office public de l'habitat Reims habitat Champagne Ardenne a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prescrire une expertise, en présence de la société Iso confort, de la compagnie MMA Iard, de la société SPRS, de la SMA SA et de la société Pace en vue de déterminer la cause des désordres affectant les bâtiments situés rue Charles Flandres, la ferme des anglais à Reims. Par une ordonnance n° 2100995 du 18 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de de Châlons-en-Champagne a fait droit à cette demande, mais a mis hors de cause la SA SMA. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021 sous le n° 21NC02901, complétée par un mémoire le 9 novembre 2021, et un mémoire enregistré le 16 mars 2022, la société Pace, représentée par Me Thibaut, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 1er de l'ordonnance du 18 octobre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a mis hors de cause la SA SMA ; 2°) d'ordonner que les opérations d'expertise prescrites l'ordonnance du 18 octobre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de de Châlons-en-Champagne soient déclarées communes et opposables à la SA SMA en sa qualité d'assureur de la Sarl SPRS. 3°) de mettre à la charge de la SA SMA une somme de 800 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'expertise en cause a été prescrite en raison des dommages causés par la société SPRS au vitrage des menuiseries extérieures posées par la société Iso confort, dans le cadre de la réalisation des logements construits sous sa maîtrise d'œuvre ; - le premier juge a, à tort, fait droit à la demande de mise hors de cause présentée par la SA SMA ; - il ne relève pas de la compétence du juge des référés d'examiner le fond du droit et notamment les questions liées à la nature des dommages allégués ou à celles de la mobilisation des garanties que pourrait offrir la SA SMA à son assurée ; - la question de l'interprétation du contrat d'assurance sur le point de savoir si la garantie serait mobilisable ne relève pas de la compétence du juge des référés ; - l'assureur de la garantie décennale est celui dont le contrat était en cours au moment de la déclaration de chantier et non celui au moment de la réclamation ; - la SA SMA a participé aux opérations d'expertise amiable et a soutenu à tort devant le premier juge ne pas être l'assureur de la Sarl SPRS pour avoir notifié la résiliation de sa police ; - seuls les préjudices immatériels seraient à la charge du nouvel assureur de la Sarl SPRS ; - elle justifie d'un intérêt légitime à voir interrompre à l'égard de la SA SMA les délais de prescription prévus par le code civil. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2022, la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, représentées par Me Metidji-Talbi, demandent à la cour ; 1°) d'annuler partiellement l'ordonnance du 18 octobre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a mis hors de cause la SA SMA ; 2°) de dire que l'expertise prescrite par l'ordonnance du 18 octobre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sera déclarée commune et opposable à la SA SMA en sa qualité d'assureur de la Sarl SPRS. Elles soutiennent que : - seul le juge du fond peut examiner les contrats d'assurances et se prononcer sur les responsabilités et éventuelles garanties ; - la date exacte des différents désordres ainsi que leur origine seront déterminées par l'expert judiciaire ; - le juge du fond sera saisi pour se prononcer sur les responsabilités ; - il est nécessaire que l'ensemble des intervenants et leurs assureurs soient présent aux opérations d'expertise. Par des mémoires en défense enregistrés les 10 et 23 mars 2022, la SMA SA, représentée par la SCP Badré Hyonne Sens-Salis Denis Roger Daillencourt, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête d'appel de la société Pace ; 2°) de confirmer l'ordonnance attaquée ; 3°) de mettre à la charge de la société Pace une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; A titre subsidiaire : 4°) de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à l'extension à son égard de la mesure d'expertise. Elle soutient que : - la mesure d'instruction sollicitée par l'OPH ne présente aucune utilité en ce qu'elle est dirigée à son encontre ; - le présent litige est afférent à des désordres survenus en cours de chantier ; - Il est avéré, sans qu'il soit besoin de procéder à une quelconque interprétation que ces désordres sont exclusivement de nature à rechercher la responsabilité contractuelle des constructeurs à l'exclusion de leur responsabilité décennale ; - la garantie de la police d'assurance souscrite par la société SPRS ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré après la résiliation ou à l'expiration du contrat que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable ; - la police d'assurance souscrite par la société SPRS a fait l'objet d'une résiliation à effet du 29 mai 2018 ; - c'est à bon droit et sans se livrer à un quelconque examen du fond que le premier juge a exactement déduit, qu'il était d'ores et déjà avéré, qu'aucune action au fond ne pourrait être dirigée à son encontre. Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2022, la société Iso confort, représentée par Me Metidji-Talbi, demande à la cour : 1°) de lui donner acte de ce qu'elle n'entend pas s'opposer à la demande d'organisation d'une expertise, sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité ; 2°) d'annuler l'article 1er de l'ordonnance du 18 octobre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a mis hors de cause la SA SMA ; 3°) d'ordonner que les opérations d'expertise prescrites l'ordonnance du 18 octobre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de de Châlons-en-Champagne seront déclarées communes et opposables à la SA SMA en sa qualité d'assureur de la Sarl SPRS. Elle soutient que : - seul le juge du fond peut examiner les contrats d'assurance et se prononcer sur les responsabilités et éventuelles garanties ; - les dates exactes des différents désordres ainsi que leur origine seront déterminées par l'expert judiciaire ; - il est nécessaire que l'ensemble des intervenants avec leurs assureurs soient présents lors des opérations d'expertise. Par ordonnance du 29 avril 2022, la clôture d'instruction de la présente instance a été fixée au 20 mai 2022 à 12 : 00 heures. II. Par une requête enregistrée le 16 mars 2022 sous le n° 22NC00694, la société Pace, représentée par Me Thibaut, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 de l'ordonnance du 3 mars 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant la demande de la société SPRS tendant à étendre les opérations d'expertise à la SA SMA ; 2°) d'ordonner que les opérations d'expertise prescrites l'ordonnance du 18 octobre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de de Châlons-en-Champagne soient déclarées communes et opposables à la SA SMA en sa qualité d'assureur de la Sarl SPRS ; 3°) de mettre à la charge de la SA SMA la somme de 800 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a déjà prononcé, à tort, la mise hors de cause de la SA SMA ; -la question de l'interprétation du contrat d'assurance liant la SA SMA et son assurée, la société SPRS, ne relève pas de la compétence du juge des référés ; - le raisonnement suivi par la SA SMA est erroné au regard des dispositions de l'article L. 241-1 du code des assurances ; - la SA SMA a participé aux opérations d'expertise amiable ; - elle a un intérêt à voir interrompre à l'égard de la SA SMA, assureur de la société SPRS, les délais de prescription par applications des dispositions des articles 2224 et 1240 du code civil. Par un mémoire enregistré le 25 avril 2022, la société SPRS Ile de France, représentée par Me Silva Garcia, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 de l'ordonnance du 3 mars 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) d'ordonner que les opérations d'expertise prescrites l'ordonnance du 18 octobre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de de Châlons-en-Champagne soient déclarées communes et opposables à la SA SMA en sa qualité d'assureur de la Sarl SPRS ; 3°) de mettre à la charge de la SA SMA la somme de 800 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société SA SMA était bien l'assureur de la société SPRS au commencement des travaux en février 2017 ; - il ne relève pas de la compétence du juge des référés d'examiner le fond du droit et notamment les questions liées à la mobilisation de la garantie au regard de la date du fait dommageable, de la date de la réclamation et des dommages allégués ; - le juge des référés ne pouvait mettre hors de cause la société SA SMA au motif que les dommages de dégradations de menuiseries seraient survenus en septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.