Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 décembre 2021, 3 janvier et 29 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat : 1°) de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 2°) d'annuler l'acte de promulgation de la " loi du pays " n°2021-54 du 23 décembre 2021 relative aux débits de boissons, ainsi que cette " loi du pays " ; 3°) d'annuler le texte adopté n° 2021-40 LP/APF du 4 novembre 2021 de la loi du pays relative aux débits de boissons tel qu'il résulte de l'erratum publié au Journal Officiel de la Polynésie française du 22 novembre 2021 ; 4°) de mettre à la charge conjointe de la Polynésie française et de l'assemblée de la Polynésie française la somme de 500 001 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
- Eu égard à l'argumentation qu'il présente, M. B... doit être regardé comme demandant l'annulation de l'acte de promulgation de la " loi du pays " n° 2021-54 du 23 décembre 2021 relative aux débits de boisson et de cette " loi du pays " telle qu'elle résulte du texte adopté n° 2021-40 LP/APF du 4 novembre 2021 complété par l'erratum publié au Journal Officiel de la Polynésie française du 22 novembre
- Il demande également, à l'appui de cette requête, que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique aux droits et libertés que la Constitution garantit. Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
- Aux termes de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la transmission prévue à l'article 23-2 ou au dernier alinéa de l'article 23-1, le Conseil d'Etat (...) se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Il est procédé à ce renvoi dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux ". Selon le troisième alinéa de l'article 23-5 de la même ordonnance : " Le Conseil d'Etat dispose d'un délai de trois mois à compter de la présentation du moyen pour rendre sa décision. Le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux ". Le premier alinéa de l'article 23-7 dispose que : " (...) Si le Conseil d'État ou la Cour de cassation ne s'est pas prononcé dans les délais prévus aux articles 23-4 et 23-5, la question est transmise au Conseil constitutionnel ".
- A l'occasion des recours qu'il a formés, sous les n° 456823 et 456824, contre le texte n° 2021-30 adopté par l'assemblée de la Polynésie française le 20 août 2020 et la " loi du pays " du 23 août 2021 relative à la vaccination obligatoire dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée à la covid-19, M. B... a soulevé, le 21 janvier 2022, une question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, aux termes desquelles : " l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique " méconnaissent l'objectif de clarté, d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, le principe d'égalité, le droit à un recours juridictionnel effectif, les droits de la défense, la garantie d'une procédure juste et équitable, ainsi que les principes d'impartialité et d'indépendance des juridictions. Par une décision n°s 456823, 456824 du 11 février 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a refusé de renvoyer cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
- A l'appui de la présente requête, M. B... a soulevé, le 3 janvier 2022, par un mémoire qui n'était au demeurant qu'une pièce annexée à un mémoire complémentaire, une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de ce même article de la loi du 10 juillet 1991 fondée sur les mêmes griefs. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le Conseil d'Etat s'est prononcé, dans le délai imparti à peine de dessaisissement par les articles 23-4 et 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, sur la demande de renvoi de cette question prioritaire de constitutionalité. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions de la requête :
- M. B..., qui se borne à évoquer la circonstance que la réglementation contestée a pour objet la prévention des troubles à l'ordre public, ainsi que sa qualité de consommateur d'alcool, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des dispositions qu'il attaque.
- Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense par la Polynésie française, que M. B... n'est fondé à demander l'annulation ni de l'acte par lequel le président de la Polynésie française a promulgué la " loi du pays " n° 2021-54 du 23 décembre 2021 relative aux débits de boissons, ni de cette " loi du pays " dont la publication a été complétée par l'erratum du 22 novembre
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la Polynésie française ou à celle de l'assemblée de la Polynésie française, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B.... Article 2 : La requête de M. B... est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au président de la Polynésie française, au président de l'assemblée de Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Copie en sera adressée au Conseil Constitutionnel, à la Première ministre et à la ministre des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 31 mai
- Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Isabelle Lemesle La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq