Vu la procédure suivante : La société de droit anglais HSBC Bank PLC Paris Branch a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction, pour des montants respectifs de 142 395 et 176 298 euros correspondant à l'imputation de crédits d'impôt conventionnels, des cotisations d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittées au titre des exercices clos en 2013 et 2014 et de condamner l'Etat à assortir le remboursement des sommes correspondantes d'intérêts moratoires. Par un jugement n° 1707113 du 26 septembre 2019, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19VE03903 du 20 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement, prononcé la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés dues par la société HSBC Bank PLC Paris Branch au titre des exercices clos en 2013 et 2014, pour des montants respectifs de 142 395 euros et 176 298 euros, et rejeté le surplus des demandes de cette société. Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 février et 19 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'État d'annuler les articles 1er à 3 de cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord conclu le 30 mai 1984 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Populaire de Chine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société HSBC Bank PLC Paris Branch ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 mai 2022, présentée par la société HSBC Bank PLC Paris Branch ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société de droit anglais HSBC Bank PLC Paris Branch dispose d'un établissement stable en France qui s'est constitué seul redevable de l'impôt sur les sociétés dû en France par les entités membres d'un groupe fiscalement intégré au sens des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts. Elle a bénéficié, en vue d'éliminer une double imposition, à raison de la perception par la société HSBC France, membre de ce groupe, d'intérêts rémunérant des prêts accordés à des sociétés chinoises au titre des exercices clos en 2013 et 2014, de crédits d'impôt dont le 2 de l'article 22 de la convention fiscale conclu le 30 mai 1984 entre la France et la Chine prévoit qu'ils sont calculés forfaitairement à un taux de 10 %. Lors de la liquidation de l'impôt sur les sociétés dû par le groupe au titre de ces exercices, ces crédits d'impôt étrangers ont été imputés, pour tenir compte de leur inclusion dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû en France, à hauteur de deux tiers de 10 % des intérêts perçus. Par une réclamation du 22 décembre 2016, la société HSBC Bank PLC Paris Branch a demandé que le montant des crédits d'impôts imputés soit porté, pour chacun de ces deux exercices, à 11 % des intérêts reçus, ce dernier taux étant justifié par un calcul " en dehors ", c'est-à-dire incluant l'impôt réputé prélevé en Chine dans l'assiette sur laquelle est appliqué le taux forfaitaire de 10 % prévu par la convention franco-chinoise. L'administration a partiellement fait droit à cette réclamation, admettant que le crédit d'impôt n'avait pas à être inclus dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés mais persistant à estimer que celui-ci ne devait pas être calculé " en dehors ". La société HSBC Bank PLC Paris Branch a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant, notamment, à ce que celui-ci prononce la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés en litige à concurrence de la différence entre le montant sollicité dans sa réclamation et le dégrèvement prononcé. Par un jugement du 26 septembre 2019, le tribunal administratif a rejeté cette demande au motif que l'administration était fondée à demander, par la voie de la compensation, la réintégration dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés du crédit d'impôt auquel la société pouvait prétendre et que le supplément d'imposition résultant de cette réintégration excédait les effets de l'imputation du surplus de crédit d'impôt dont la société pouvait bénéficier. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 décembre 2021 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant que celui-ci a annulé le jugement et fait droit à la demande de la société tendant au bénéfice de l'imputation des crédits d'impôt en litige à hauteur des montants mentionnés dans sa réclamation. 2. Une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition et, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie avant de déterminer si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale. 3. Il appartient néanmoins au juge, pour la mise en œuvre des stipulations d'une convention qui sont relatives, non à la répartition du pouvoir d'imposer entre les deux Etats parties, mais aux modalités d'élimination des doubles impositions, de faire application des stipulations claires subordonnant l'imputation du crédit d'impôt forfaitaire qu'elles prévoient à raison de l'impôt réputé perçu dans l'Etat où les revenus en cause trouvent leur source à l'inclusion dans l'assiette de l'impôt sur les bénéfices dû en France du revenu en cause augmenté de cet impôt. 4. Aux termes des paragraphes 1 et 2 de l'article 10 de la convention conclue le 30 mai 1984 entre la France et la Chine, applicable au litige : " 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des intérêts ". Aux termes de l'article 22 du même accord : " La double imposition est évitée de la manière suivante pour les deux Etats contractants : (...) / 2. En ce qui concerne la République française : (...) /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.