CETATEXT000045863125 J1_L_2022_06_00021PA04195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/86/31/CETATEXT000045863125.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 02/06/2022, 21PA04195, Inédit au recueil Lebon 2022-06-02 CAA de PARIS 21PA04195 8ème chambre excès de pouvoir C M. LE GOFF GAILLARD Mme Aude COLLET Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 15 juin 2020 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif économique par la société Salamander France SAS. Par jugement n° 2012862/3-1 du 9 juin 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, la société Salamander France SAS, représentée par Me Bloch, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2012862/3-1 du 9 juin 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la requête de première instance de Mme A... ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé s'agissant de la circonstance qu'il ne faisait aucun doute selon elle que les offres de reclassement portaient sur des contrats à durée indéterminée ; - la décision du 15 juin 2020 de l'inspecteur du travail n'est pas entachée d'erreur de droit du fait de l'absence de mention de la nature du contrat de travail proposé ; - les moyens soulevés par Mme A... en première instance tirés de l'insuffisante motivation de la décision du 15 juin 2020 de l'inspecteur du travail, du vice de procédure dont elle serait entachée en l'absence de nouvel entretien préalable suite au premier refus d'autorisation de licenciement, de l'erreur d'appréciation en l'absence de réalité du motif économique du licenciement et de respect de l'obligation de reclassement par l'employeur, de l'erreur de fait en l'absence de suppression du poste et de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article D. 1233-2-2 du code du travail du fait de l'absence de mention de la classification du poste et du niveau de rémunération ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2022, Mme A..., représentée par Me Gaillard, conclut au rejet de la requête et à ce que la société Salamander France SAS soit condamnée à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et reprend les moyens qu'elle a développés en première instance. La procédure a été communiquée à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion qui n'a pas produit d'observations. Un mémoire a été enregistré pour la société Salamander France SAS le 13 mai 2022 après la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant la date d'audience en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique, - et les observations de Me Lerat, représentant la société Salamander France SAS. Une note en délibéré, présentée pour la société Salamander France SAS, a été enregistrée le 19 mai 2022. Une note en délibéré, présentée pour Mme A..., a été enregistrée le 24 mai 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... a été recrutée le 9 décembre 1990 en contrat à durée indéterminée par la société Salamander France SAS, spécialisée dans le commerce de détail de chaussures et la vente d'articles de maroquinerie, et exerçait, en dernier lieu, des fonctions de chef de secteur et de responsable de magasin dans la région lyonnaise. Elle a été élue membre suppléante du comité social et économique et a exercé ce mandat à compter du 29 juin 2018. La société Salamander France SAS a sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail de licencier Mme A... pour motif économique et un refus lui a d'abord été opposé par décision du 10 février 2020 dès lors qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, puis par décision du 15 juin 2020, l'inspecteur du travail l'a autorisée à procéder au licenciement de Mme A.... Par jugement n° 2012862/3-1 du 9 juin 2021, dont la société Salamander France SAS relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 15 juin 2020 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme A... pour motif économique. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 3. Il ressort, en particulier du point 4 du jugement attaqué, que les premiers juges ont énoncé de façon suffisamment complète et précise les motifs pour lesquels ils ont considéré que les offres de reclassement de Mme A... ne comportaient pas l'indication de la nature du contrat de travail. Par suite, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué pour ce motif ne peut donc qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : 4. Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise (...) Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ". Aux termes de l'article D. 1233-2-1 du code du travail : " I. - Pour l'application de l'article L. 1233-4, l'employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l'actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine. / II. - Ces offres écrites précisent : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.