CETATEXT000045863262 J4_L_2022_06_00021NT02493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/86/32/CETATEXT000045863262.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 03/06/2022, 21NT02493, Inédit au recueil Lebon 2022-06-03 CAA de NANTES 21NT02493 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pdte. PERROT GUERIN Mme la Pdte. Isabelle PERROT Mme CHOLLET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... E... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 4 mai 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2006484 du 31 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 4 mai 2020 du préfet de la Loire-Atlantique et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2021 M. E... D..., représenté par Me Guérin, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2020 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu'il a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal administratif a omis d'examiner le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû retirer son titre de séjour ; - l'arrêté ne vise aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d'incompétence, n'est pas suffisamment motivée, est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 313-3, L. 313-14 et L.313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence, est insuffisamment motivée, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour et méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2022 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E... D... ne sont pas fondés. Les parties ont été informées le 25 avril 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en tant qu'il a omis de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. E... D... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 4 mai 2020 en tant qu'il a refusé de renouveler son titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 28 avril 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a produit des observations en réponse au moyen d'ordre public qui lui avait été communiqué. Par un mémoire enregistré le 29 avril 2022, M. E... D... a produit des observations en réponse au moyen d'ordre public qui lui avait été communiqué. M. E... D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 26 juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.