CETATEXT000045863267 J4_L_2022_06_00021NT03638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/86/32/CETATEXT000045863267.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 03/06/2022, 21NT03638, Inédit au recueil Lebon 2022-06-03 CAA de NANTES 21NT03638 3ème chambre excès de pouvoir C M. SALVI LE BOURHIS M. Xavier CATROUX M. BERTHON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 3 février 2020 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement no 2101275 du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, Mme A..., représentée par Me Le Bourhis, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 mai 2021 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler cet arrêté du 3 février 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure, dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui l'a précédé ne comporte pas la mention de tous les éléments de procédure comme l'exige les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 17 janvier 2022 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit d'observations. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... A..., ressortissante congolaise née le 9 juin 1964 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), est entrée en France, selon ses déclarations, le 6 novembre 2011. La demande d'asile qu'elle a formulée le 5 mars 2012 a fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 septembre 2012, confirmée le 14 octobre 2013 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a alors notifié par arrêté du 10 décembre 2013 une décision de refus de titre de séjour et une décision l'obligeant à quitter le territoire français. Toutefois, la demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade qu'elle a déposée le 17 octobre 2014 lui a permis de se maintenir régulièrement sur le territoire français puisqu'un titre de séjour lui a été délivré en cette qualité et a été renouvelé à deux reprises jusqu'au 11 avril 2019. Le 4 avril 2019, Mme A... a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un jugement du 20 mai 2021, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Rennes, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2020 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'issue de ce délai. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, dans sa version applicable au litige : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (...) ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
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