CETATEXT000045891826 J1_L_2022_06_00021PA05980 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/89/18/CETATEXT000045891826.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 07/06/2022, 21PA05980, Inédit au recueil Lebon 2022-06-07 CAA de PARIS 21PA05980 4ème chambre excès de pouvoir C Mme BRIANÇON GUIMELCHAIN Mme Claudine BRIANÇON M. BARONNET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination ; Par un jugement n°2114727/6-1 du 22 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2021, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris. Le préfet de police soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la menace à l'ordre public résultant de sa condamnation le 13 novembre 2019 à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 2000 euros d'amende pour acquisition, offre ou cession, détention et transport non autorisés de stupéfiants, qui démontre que M. B... n'a pas assimilé les règles en vigueur sur le territoire national ; - l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans, la circonstance que ses parents soient détenteurs de " cartes de résidents " obtenues en France en 2016, ne signifie aucunement que ces derniers vivaient effectivement sur le territoire français à la date de la décision litigieuse - en tout état de cause, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas susceptible d'ouvrir un quelconque droit au séjour à M. B... et, s'il affirme avoir un frère et une sœur sur le territoire français, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Mali où résident ses quatre frères et sœurs et où il a déclaré vouloir retourner vivre pour y développer un projet ; - sa résidence stable et habituelle en France depuis plus de 10 ans sous couvert de titres de séjours " étudiant " du 16 mars 2009 au 29 décembre 2017 ne sont pas de nature à lui ouvrir un quelconque droit au séjour ; - s'il se prévaut d'une relation de couple avec une ressortissante française, il ne l'établit pas ; - aucun des autres moyens invoqués devant le tribunal n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2021, M. B... représenté par Me Guimelchain demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête et de confirmer le jugement du tribunal ; 2°) de confirmer l'injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou subsidiairement " passeport talent " dans le délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée, - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation concernant la menace à l'ordre public, - elle méconnaît les dispositions de son article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, - elle est insuffisamment motivée, - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, - elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans : - elle est insuffisamment motivée, - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, - elle est entachée d'une inexacte application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - et les observations de Me Guimelchain pour M. B.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.