CETATEXT000045891839 J3_L_2022_06_00021BX03534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/89/18/CETATEXT000045891839.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 07/06/2022, 21BX03534, Inédit au recueil Lebon 2022-06-07 CAA de BORDEAUX 21BX03534 4ème chambre excès de pouvoir C Mme BALZAMO DUMAZ ZAMORA M. Michaël KAUFFMANN Mme CABANNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 19 juin 2021 par lequel le préfet des Deux-Sèvres l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2101607 du 23 juin 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 26 août 2021, M. B..., représenté par Me Dumaz Zamora, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2101607 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Pau du 23 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 19 juin 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît le droit d'être entendu garanti par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations sur la perspective d'une mesure d'éloignement ; - il ressort des réponses apportées lors de sa garde à vue qu'il relevait de la protection internationale et devait être mis en mesure de déposer une demande d'asile ; en ne le mettant pas en mesure de présenter une telle demande avant l'édiction de la mesure d'éloignement, le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 541-1 et R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et celles de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu dès lors que la mesure d'éloignement a pour effet de l'empêcher de comparaître personnellement devant le tribunal correctionnel pour l'audience qui devait se tenir en décembre 2021 ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - eu égard aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu dès lors que l'interdiction de retour sur le territoire français a pour effet de l'empêcher de comparaître personnellement devant le tribunal correctionnel pour l'audience qui doit se tenir en décembre 2021. La requête a été communiquée au préfet des Deux-Sèvres, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 19 juin 2021, le préfet des Deux-Sèvres a prononcé à l'encontre de M. B..., de nationalité algérienne, une obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement des dispositions du 1° et du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. L'intéressé relève appel du jugement du 23 juin 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, le droit d'être entendu relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la charte des droits fondamentaux. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions des procès-verbaux d'audition du 19 juin 2021, qu'à l'occasion de sa garde à vue pour violences volontaires aggravées, port d'arme prohibée et infraction à la législation sur les stupéfiants, M. B... a été entendu sur ces faits par les services de police judiciaire mais également, de manière circonstanciée, sur sa situation administrative, ses conditions de séjour en France ainsi que sur sa situation personnelle et familiale sur le territoire et dans son pays d'origine. Si, lors de ces auditions, il n'a pas explicitement été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, il a néanmoins été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tous les éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu d'une telle mesure. Il n'est ni établi ni même allégué que le requérant disposait d'autres informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux avant que ne soit édicté l'arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision susvisée aurait été prise en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable (...) ". Aux termes de l'article L. 521-7 du même code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile (...) / Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Enfin, aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / (...) / 2° Lorsque le demandeur : / (...) /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.