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21NT03428

CETATEXT000045891848 J4_L_2022_06_00021NT03428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/89/18/CETATEXT000045891848.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 03/06/2022, 21NT03428, Inédit au recueil Lebon 2022-06-03 CAA de NANTES 21NT03428 3ème chambre plein contentieux C M. SALVI SARL LE PRADO GILBERT M. Michel LHIRONDEL M. BERTHON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G... B..., Mme I... C... épouse B..., M. A... B... et M. E... B... agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineures F... et D..., ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier de Cornouaille à verser respectivement à M. et Mme G... B... la somme de 10 838,98 euros en réparation de leur préjudice patrimonial et la somme de 25 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d'affection et d'impréparation, à M. A... B... et à M. E... B... la somme de 10 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d'affection et d'impréparation, à M. E... B..., en sa qualité de représentant légale de ses filles, la somme de 1 500 euros au profit de chacune d'entre elles en réparation de leur préjudice d'affection, en en réparation des préjudices résultant des fautes commises par cet établissement lors de la prise en charge de J..., décédé le 29 septembre

  1. Par un jugement n° 1806025 du 8 octobre 2021, le tribunal administratif de Rennes a condamné le CH de Cornouaille à verser à M. et Mme G... B..., la somme de 9 338,98 euros, outre la somme de 25 000 euros chacun et à M. A... B... ainsi qu'à M. E... B... la somme de 6 000 euros chacun. Il a mis, par ailleurs, à la charge définitive du centre hospitalier de Cornouaille les frais de l'expertise médicale liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 29 décembre 2021, le centre hospitalier de Cornouaille, représenté par Me Le Prado, demande, dans le dernier état de ses écritures, à la cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Rennes du 8 octobre 2021 en tant qu'il a retenu au titre des frais divers des frais d'avocats pour un montant de 2 400 euros et qu'il a retenu au titre du préjudice moral de chacun des parents de la victime un montant supérieur à 7 000 euros et au titre de celui de chacun des frères un montant supérieur à 4000 euros ; 2°) de ramener les indemnités qu'il doit verser à M. et Mme G... B..., au titre de leur préjudice patrimonial, à la somme de 6 938 euros et, au titre de leur préjudice d'affection, à la somme de 7 000 euros chacun ; 3°) de ramener les indemnités qu'il doit verser à M. A... B... et à M. E... B..., au titre de leur préjudice d'affection, à la somme de 4 000 euros chacun. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a pris en compte, au titre des frais divers, la somme de 2 400 euros exposés par M. et Mme G... B... lors des opérations d'expertise ; - il convient de ramener à de plus justes proportions le préjudice d'affection subi par les intimés en le fixant à 7 000 euros chacun pour M. et Mme G... B... et à 4 000 euros chacun pour MM. A... et Dominique B.... Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, M. G... B..., Mme I... C... épouse B..., M. A... B... et M. E... B... agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineures F... et D..., représentés par la SCP avocats du Ponant, concluent au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident, à ce que les sommes qui leur ont été allouées soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2018 et à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier de Cornouaille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les frais d'avocat auxquels ils ont été exposés dans le cadre de la procédure en référé, constituaient un préjudice patrimonial réparable ; - c'est à bon droit que le tribunal administratif de Rennes a retenu que le préjudice d'affection des parents de la victime devait être évalué à la somme de 25 000 euros chacun et celui de ses frères à 6 000 euros chacun. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hirondel, - les conclusions de M. Berthon, rapporteur public, - et les observations de Me De Raismes représentant le centre hospitalier de Cornouaille. Considérant ce qui suit :
  2. Dans la soirée du 28 septembre 2015, J..., alors âgé de 43 ans, a fait une chute à son domicile. En raison de persistance de douleurs dans la nuit, il a fait appel au service d'aide médicale urgente qui l'a pris en charge pour le conduire au service des urgences du centre hospitalier de Cornouaille où il a été admis à 1 heure
  3. Il a été examiné à 2 heures 55 par un interne qui a conclu à une contusion thoracique puis il a été autorisé à quitter l'hôpital à 3 heures 04 avec une prescription de paracétamol en tant que de besoin. Mme B..., sa mère, lui a rendu visite dans la journée du 29 septembre
  4. Constatant que son fils se plaignait toujours de douleurs, elle a contacté son médecin traitant auprès duquel elle a obtenu un rendez-vous dans la matinée du 30 septembre. Etant sans nouvelle de leur fils qu'ils ont tenté sans succès de contacter à plusieurs reprises dans la journée du 30 septembre 2015, M. et Mme G... B... ont fait appel aux pompiers qui sont intervenus le jour même au domicile de leur fils où ils ont constaté son décès. M. et Mme B... ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise médicale qui a été prescrite par une ordonnance du 12 mai
  5. L'expert a déposé son rapport le 17 octobre
  6. Par un courrier du 19 septembre 2018, les consorts B... ont saisi le centre hospitalier de Cornouaille d'une réclamation indemnitaire à laquelle cet établissement n'a pas donné suite. Ils ont alors saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande indemnitaire. Par un jugement du 8 octobre 2021, le tribunal a condamné le centre hospitalier de Cornouaille à verser à M. et Mme G... B..., la somme de 9 338, 98 euros au titre de leur préjudice patrimonial. Il a également condamné l'établissement hospitalier à leur verser au titre de leur préjudice d'affection, la somme de 25 000 euros chacun ainsi que la somme de 6 000 euros chacun à MM. A... et Dominique B..., les frères de la victime. Il a enfin mis à la charge définitive du centre hospitalier les frais de l'expertise médicale, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la demande des consorts B.... Le centre hospitalier de Cornouaille, qui ne conteste pas l'engagement de sa responsabilité, demande à la cour de réformer ce jugement et de réduire le montant de l'indemnisation allouée aux consorts B.... Par la voie de l'appel incident, ces derniers demandent que les sommes qui leur sont allouées soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre
  7. Sur les préjudices de M. et Mme G... B..., parents de la victime :
  8. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B... ont acquitté, dans le cadre d'une procédure de référé engagée devant le tribunal administratif de Rennes, des frais d'avocat pour un montant total de 2 400 euros, afin qu'une expertise soit prescrite pour déterminer les responsabilités en cause et être utilement conseillés dans le cadre de cette procédure. Par une ordonnance du 12 mai 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande des intéressés présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme B..., qui étaient partie à l'instance, n'ont pas contesté cette ordonnance qui doit être réputée comme s'étant déjà prononcée sur la demande formée par les intimés, et qui est devenue définitive. Dans ces conditions, ils ne sauraient, dans la présente instance, demander le remboursement des frais d'avocat qu'ils ont exposés dans le cadre de la procédure de référé.
  9. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que H... Meriem, qui était âgé de 43 ans à la date de son décès, ne vivait pas au domicile de ses parents, qui était éloigné du sien de plus de dix kilomètres. Toutefois, compte tenu du handicap dont il était atteint, ces derniers lui apportaient une aide régulière, de sorte qu'ils entretenaient des relations étroites avec leur fils. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection subi par M. et Mme G... B... à la suite du décès de leur fils H... en fixant cette indemnisation, pour chacun d'eux, à la somme de 15 000 euros. Sur le préjudice de M. A... et Dominique B..., frères de la victime
  10. En fixant à 6 000 euros chacun le montant du préjudice d'affection subi par MM. A... et Dominique B... à la suite du décès de leur frère H..., les premiers juges n'ont pas fait une excessive appréciation de ce chef de préjudice. Il y a donc lieu de confirmer cette somme.
  11. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Cornouaille est seulement fondé à soutenir que les sommes accordées à M. et Mme B... à l'article 1er du jugement attaqué du tribunal administratif de Rennes au titre de leurs frais divers et de leur préjudice d'affection soient ramenées respectivement aux sommes de 6 938,98 euros et 15 000 euros chacun. Par suite, la somme globale mise à la charge du centre hospitalier de Cornouaille comprenant les sommes allouées à M. et Mme B... et à MM. A... et Dominique B... doit être ramenée à 48 938,98 euros. Sur les intérêts :
  12. Les consorts B... demandent pour la première fois en appel que la somme globale mise à la charge du centre hospitalier de Cornouaille soit assortie des intérêts au taux légal. Cette demande ne soulève pas un litige distinct de l'appel principal du centre hospitalier. Par suite, les consorts B... ont droit aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 21 septembre 2018, date de notification de leur réclamation préalable. Sur les frais liés au litige :
  13. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Cornouaille qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les consorts B... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Les sommes accordées à M. et Mme B... à l'article 1er du jugement attaqué du tribunal administratif de Rennes au titre de leurs frais divers et de leur préjudice d'affection sont ramenées respectivement aux sommes de 6 938,98 euros et, pour chacun des parents, à 15 000 euros. Article 2 : La somme totale que le centre hospitalier de Cornouaille est condamné à verser aux consorts B... est ramenée de 71 338,98 euros à 48 938,98 euros. Cette dernière somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre
  14. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 8 octobre 2021 est reformé en tant qu'il est contraire aux articles 1er et 2 ci-dessus. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du centre hospitalier de Cornouaille est rejeté. Article 5 : Les conclusions des consorts B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Cornouaille, à M. G... B..., à Mme I... C... épouse B..., à M. A... B..., à M. E... B... et à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère Morbihan. Délibéré après l'audience du 5 mai 2022, à laquelle siégeaient : - M. Salvi, président, - Mme Brisson, présidente-assesseure, - M. L'hirondel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin
  15. Le rapporteur, M. L'hirondelLe président, D. Salvi La greffière, A. Martin La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 21NT03428

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