CETATEXT000045891974 J7_L_2022_05_00022DA00096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/89/19/CETATEXT000045891974.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 25/05/2022, 22DA00096, Inédit au recueil Lebon 2022-05-25 CAA de DOUAI 22DA00096 3ème chambre excès de pouvoir C Mme Borot Mme Ghislaine Borot M. Cassara Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 novembre 2021 décidant son transfert aux autorités bulgares. Par un jugement n° 2104707 du 21 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 17 novembre 2021, a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de remettre à M. B... dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement une attestation de demande d'asile et a mis à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen. Il soutient que le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif n'est pas fondé. La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 25 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2022, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant afghan né en 1997, déclare être entré sur le territoire français le 7 octobre 2021. Il a déposé une demande d'asile le 20 octobre suivant. La consultation du fichier " Eurodac " ayant permis d'établir qu'il avait préalablement introduit une demande d'asile auprès des autorités bulgares, une demande de prise en charge leur a été adressée. Par un accord explicite du 8 novembre 2021, les autorités bulgares ont accepté de le reprendre en charge, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un arrêté du 17 novembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités bulgares. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 21 décembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté. Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". 3. Pour annuler l'arrêté en litige comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur la circonstance que M. B... démontrait l'existence de défaillances systémiques dans la procédure bulgare d'asile et que les demandes d'asile des ressortissants afghans font l'objet d'un traitement spécifique par les autorités bulgares. 4. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 5. M. B... se prévaut de ce que la commission européenne a demandé aux autorités bulgares, de se conformer à la réglementation de l'Union européenne en matière d'asile, de plusieurs articles de presse et notamment d'un rapport d'une organisation non gouvernementale suisse relatif aux conditions d'accueil des réfugiés en Bulgarie. Ces éléments ne suffisent toutefois pas à établir qu'il existait, à la date de l'arrêté en litige, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission européenne aurait recommandé de suspendre les transferts des demandeurs d'asile vers la Bulgarie. Par ailleurs, si M. B... soutient qu'il aurait subi des violences physiques lors de sa rétention par les autorités bulgares, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le transfert de M. B... en Bulgarie entraînerait un risque réel et avéré que l'intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de mettre en œuvre les dispositions de l'article 17-1 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat désigné a annulé pour ces motifs l'arrêté ordonnant le transfert de M. B... aux autorités bulgares. 6. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté de transfert : 7. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 8. Il ressort des mentions mêmes de l'arrêté contesté que cet arrêté vise, notamment, les règlements n° 603/2013 et n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il énonce que les contrôles effectués en application du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ont permis d'établir que M. B... avait été précédemment identifié en Bulgarie. L'arrêté énonce que les autorités bulgares ont été saisies, le 26 octobre 2021, sur le fondement de l'article du
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