Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Oiseaux-Nature demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 février 2022 de la ministre de la transition écologique modifiant l'arrêté du 3 juillet 2019 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, en ce qu'il classe le renard roux sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans le département des Vosges ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard, d'une part, à l'atteinte grave et immédiate aux intérêts qu'elle défend, s'agissant de la protection du renard mais aussi des autres animaux qui sont blessés et tués par erreur du fait de la non sélectivité des pièges, et, d'autre part, à l'intérêt public qui s'attache au maintien du renard dans le département pour sa contribution à la lutte contre la prolifération des rongeurs, au bénéfice de la prévention de la maladie de Lyme et de la préservation des récoltes, ainsi qu'à la protection de la biodiversité dans un contexte de vulnérabilité renforcée des espèces à l'égard du piégeage, alors que la saison des naissances s'est achevée il y a quelques semaines ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées ; - le classement contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard, en premier lieu, aux incertitudes sur la réalité des dégâts provoqués par le renard dans les Vosges, en deuxième lieu, à la possibilité pour les éleveurs de se protéger efficacement et, en dernier lieu, à la contribution du renard à la lutte contre la prolifération de la maladie de Lyme et à l'écosystème forestier ; - il est disproportionné eu égard, en premier lieu, à l'existence d'autres moyens de défense contre le renard, en deuxième lieu, à la portée excessive du droit de piégeage résultant des dispositions du 2° de l'article 2 de l'arrêté du 3 juillet 2019 et, en dernier lieu, à l'intérêt public qui s'attache au maintien de la population de renards roux dans les forêts du département des Vosges. Par un mémoire en intervention, enregistré le 25 mai 2022, qu'elles demandent à qualifier de mémoire en défense, la Fédération nationale des chasseurs et la Fédération départementale des chasseurs des Vosges concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'association Oiseaux-Nature et, d'autre part, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la Fédération nationale des chasseurs et la Fédération départementale des chasseurs des Vosges ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 30 mai 2022, à 15 heures : - le représentant de l'association Oiseaux-Nature ; - les représentants de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ; à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au 3 juin 2022 à 17 heures ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 juin 2022, présenté par la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui reprend les conclusions de son mémoire en défense et produit de nouvelles pièces ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 juin 2022, présenté par l'association Oiseaux-Nature, qui persiste dans les conclusions de sa requête et produit de nouvelles pièces ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.