CETATEXT000045895141 J2_L_2022_05_00020LY02067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/89/51/CETATEXT000045895141.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 31/05/2022, 20LY02067, Inédit au recueil Lebon 2022-05-31 CAA de LYON 20LY02067 1ère chambre excès de pouvoir C Mme DEAL GAUCHER M. Thierry BESSE M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SCI Soler a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2018 par lequel la maire de Lentilly s'est opposée à la déclaration préalable qu'elle avait déposée en vue de la division en trois lots à bâtir de la parcelle cadastrée section, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1903439 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 30 juillet 2020, et des mémoires en réplique enregistrés les 29 avril 2021 et 31 mars 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la SCI Soler, représentée par Me Gaucher, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 juin 2020 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 25 octobre 2018 et la décision de rejet du recours gracieux ; 3°) d'enjoindre à la maire de Lentilly de prendre une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Lentilly la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le mémoire en défense est irrecevable, en l'absence d'habilitation régulière du maire à agir au nom de la commune ; - les premiers juges ont à tort écarté comme irrecevable le moyen tiré de l'impossibilité d'identifier l'auteur de la décision en litige, dès lors que les dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ne s'appliquent pas, s'agissant d'une décision de refus de délivrance d'une autorisation d'urbanisme ; - l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance de l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme ; - elle est fondée à exciper de l'illégalité du classement du terrain en litige en zone NCb du plan d'occupation des sols adopté en 1989 ; ce classement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, les parcelles en cause du secteur de Terres Grasses accueillant un site industriel dont la présence est incompatible avec le caractère naturel du secteur ; dans ces conditions, l'arrêté en litige ne pouvait être légalement fondé sur les dispositions de l'article NCb2 du règlement du plan d'occupation des sols ; - le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'est pas fondé ; - le motif qu'entendait substituer la commune, tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme, n'est pas fondé. Par des mémoires en défense enregistrés les 9 mars 2021 et 18 juin 2021, la commune de Lentilly, représentée par la Selarl cabinet d'avocats Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé. La clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 mars 2022, par une ordonnance en date du 9 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur, - les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public, - les observations de Me Gaucher pour la SCI Soler et celles de Me Frigière, substituant Me Pyanet, pour la commune de Lentilly ; Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré produite par la SCI Soler, enregistrée le 11 mai 2022, et de la pièce complémentaire produite par la commune de Lentilly, enregistrée le 16 mai 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 25 octobre 2018, la maire de Lentilly s'est opposée à la déclaration préalable déposée par la SCI Soler en vue de la division en trois lots à construire de la parcelle cadastrée située au lieu-dit le Poirier. La SCI Soler relève appel du jugement du 18 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la recevabilité des mémoires en défense de la commune : 2. Aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ". 3. Par une délibération du 22 juillet 2020, transmise au contrôle de légalité le 3 août 2020, le conseil municipal de Lentilly a, notamment, habilité sa maire à intenter au nom de la commune, pendant la durée de son mandat, les actions en justice ou à la défendre dans les actions intentées contre elle devant toutes les juridictions. Dans ces conditions, la SCI Soler, dont le moyen n'est pour le surplus pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut demander que soient écartés des débats comme irrecevables les mémoires en défense présentées par la commune de Lentilly, représentée par sa maire. Sur la régularité du jugement : 4. La SCI Soler fait valoir que les premiers juges ont considéré à tort que son moyen tiré de ce que l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme n'était pas recevable, au motif qu'il aurait été soulevé après l'expiration du délai fixé à l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme. Toutefois, un tel moyen se rattache au bien-fondé du jugement attaqué et est sans incidence sur sa régularité. Au demeurant, les premiers juges ont écarté au fond ce moyen, tout en indiquant qu'il était irrecevable. Sur la légalité de l'arrêté en litige : 5. Pour s'opposer à la demande de la SCI Soler, la maire de Lentilly a estimé d'une part que le projet méconnaît les dispositions de l'article NC2 du règlement du plan d'occupation des sols, d'autre part qu'il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 6. En premier lieu, aux termes de l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme : " (...) L'arrêté mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire. " 7. L'arrêté en litige, s'il ne mentionne pas le nom et le prénom du signataire, indique sa qualité de maire et comporte sa signature suffisamment lisible. Ainsi, il n'en résultait pour la SCI Soler aucune ambiguïté quant à l'identité de son auteur. Par suite, il ne méconnaît pas les dispositions citées au point précédent du code de l'urbanisme. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article NC2 du règlement du plan d'occupation des sols approuvé le 21 décembre 1989, remis en vigueur sur la parcelle en litige du fait de l'annulation, par arrêt du 11 janvier 2018 de la Cour administrative d'appel de Lyon, du classement du terrain en zone Nh au plan local d'urbanisme approuvé le 27 mai 2013 : " Sont interdits :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.