CETATEXT000045895177 J2_L_2022_06_00020LY02364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/89/51/CETATEXT000045895177.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre, 02/06/2022, 20LY02364, Inédit au recueil Lebon 2022-06-02 CAA de LYON 20LY02364 2ème chambre fiscal C M. PRUVOST ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF Mme Sophie LESIEUX Mme VINET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SCI Najwil a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 et du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1803136, 1905568 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 août 2020 et le 3 juin 2021, la SCI Najwil, représentée par Me Tournoud, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure d'imposition est entachée d'une irrégularité substantielle faute, pour l'administration, d'avoir organisé l'entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur prévu au paragraphe 5 du chapitre III de la charte du contribuable vérifié en dépit du recours hiérarchique qu'elle a présenté avant la mise en recouvrement des impositions ; - en l'absence de remise en cause du caractère régulier, sincère et probant de la comptabilité, l'administration ne justifie pas les rappels de taxe sur la valeur ajoutée par la méthode qu'elle a retenue, plus imprécise que la comptabilité ; - l'inscription d'une dette au compte 467110 créditeur ayant été constatée avant le 1er janvier 2008, date d'effet de son option pour l'impôt sur les sociétés, la règle de l'intangibilité des écritures du premier exercice non prescrit ne peut lui être opposée ; - subsidiairement, à supposer que le service était fondé à écarter les écritures de bilan antérieures à son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, il lui appartenait d'écarter également, selon les mêmes règles et les mêmes motifs, les comptes d'actif correspondants. Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2021 et un mémoire non communiqué, enregistré le 25 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesieux, première conseillère, - les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique, - et les observations de Me Hakkar, représentant la SCI Najwil ; Considérant ce qui suit : 1. La SCI Najwil, société soumise à l'impôt sur les sociétés qui exerçait une activité de location de locaux à usage professionnel, a fait l'objet, en 2015, d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos les 31 décembre 2012 et 2013 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. A l'issue de ce contrôle, le vérificateur a, d'une part, réintégré dans son résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2012, premier exercice non prescrit, le solde créditeur d'un compte-courant ouvert au nom de la SARL GIIF d'un montant de 581 104 euros que la société n'a pu justifier et, d'autre part, soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les omissions de taxe déclarées révélées par l'examen des écritures comptables de la société. En conséquence de ces redressements, la SCI Najwil s'est vu réclamer, au titre de la période vérifiée, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée notifiés selon la procédure contradictoire et a été assujettie à un complément d'impôt sur les sociétés, au titre de l'exercice clos en 2012, en application de la procédure de taxation d'office prévue au 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. La SCI Najwil relève appel du jugement du 7 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ". Aux termes de cette charte, dans sa version de mai 2014 remise à la SCI Najwil avant l'engagement de la vérification de comptabilité : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal ". 3. Ces dispositions assurent au contribuable la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur les points où persiste un désaccord avec ce dernier. Il en résulte que lorsque le contribuable sollicite régulièrement, avant la mise en recouvrement des impositions, un entretien en application de ces dispositions, l'administration ne peut, sans entacher la procédure d'irrégularité, procéder au recouvrement de ces impositions avant d'avoir satisfait à cette demande. 4. Il résulte de l'instruction que les rectifications envisagées, notifiées à la SCI Najwil par une proposition de rectification du 7 octobre 2015, ont été intégralement maintenues par le service dans sa réponse aux observations du contribuable, envoyée à la société le 18 décembre 2015. Par un courrier du 9 mars 2016, adressée au supérieur hiérarchique du vérificateur chargé du contrôle, le conseil de la SCI Najwil a confirmé son désaccord en ce qui concerne la question de l'évaluation de l'actif net à la clôture de l'exercice clos en 2012 et a sollicité des éclaircissements sur ce point. La SCI Najwil reproche à l'inspecteur principal de ne pas l'avoir conviée à un entretien et de s'être borné à lui apporter une réponse écrite le 7 avril 2016. Il résulte toutefois de l'instruction que la SCI Najwil n'a pas, dans son courrier du 9 mars 2016, expressément manifesté son intention de demander à bénéficier d'un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur. Par un second courrier du 7 avril 2016, faisant suite à des échanges téléphoniques avec la SCI, l'inspecteur principal l'a invitée à confirmer par écrit son intention de solliciter un entretien dans le cadre d'un recours hiérarchique. Aucune demande en ce sens ne lui est parvenue avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses le 30 décembre 2016. Dans ces conditions, la SCI Najwil n'a pas été privée d'une garantie substantielle. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que les impositions en litige ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée : 5. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. -Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) IV. - 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels, le fait de s'obliger à ne pas faire ou à tolérer un acte ou une situation, les opérations de façon, les travaux immobiliers et l'exécution des obligations du fiduciaire, sont considérés comme des prestations de services (...) ". Aux termes de l'article 269 de ce code : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : /
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