CETATEXT000045895197 J2_L_2022_06_00021LY00249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/89/51/CETATEXT000045895197.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre, 02/06/2022, 21LY00249, Inédit au recueil Lebon 2022-06-02 CAA de LYON 21LY00249 6ème chambre plein contentieux C M. POURNY LAFFONT M. François-Xavier PIN Mme COTTIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la métropole Saint-Etienne Métropole ou, subsidiairement, de la condamner solidairement avec la société Stéphanoise des eaux, à lui verser la somme totale de 92 876,14 euros en réparation des préjudices résultant de la chute dont il a été victime le 3 février 2016. La caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, appelée à l'instance, a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner solidairement la ville de Saint-Etienne, la métropole Saint-Etienne Métropole et la société Stéphanoise des eaux à lui verser la somme de 2 228,44 euros au titre des prestations servies, assortie des intérêts, ainsi que la somme de 742,80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par un jugement n° 1908574 du 26 novembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a condamné Saint-Etienne Métropole à verser à M. A... une somme de 13 200 euros en réparation des préjudices subis et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme une somme de 2 228,44 euros au titre de ses débours exposés ainsi qu'une somme de 742,80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Procédures devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 25 janvier 2021, sous le numéro 21LY00249, et des mémoires enregistrés le 2 octobre 2021, le 21 décembre 2021 et le 1er février 2022, M. A..., représenté par Me Laffont, demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1908574 du 26 novembre 2020 en ce que le tribunal administratif de Lyon n'a pas fait droit à l'intégralité de ses prétentions indemnitaires ; 2°) de condamner la métropole Saint-Etienne Métropole à lui verser la somme de 92 876,04 euros au titre des préjudices résultant de la chute dont il a été victime le 3 février 2016 ; 3°) de mettre à la charge de la métropole Saint-Etienne Métropole, outre les dépens, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - sa chute sur la voie publique est imputable à une plaque d'égout mal fermée, qui a cédé sous ses pas ; - le lien de causalité entre cet accident et la capsulite rétractile qu'il a subie dans les suites de sa chute est rapporté ; - la circonstance que le tribunal de commerce de Saint-Etienne a prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle est sans incidence sur l'accident dont il a été victime ; - il a droit à : * la somme de 74 278,54 euros au titre des dépenses de santé, qui n'ont pas été prises en charge par un tiers, en lien avec des soins qu'il a subis en France et aux Etats-Unis ; il justifie, par la production de factures traduites, de la réalité de ces dépenses ; la réalité de son préjudice ne saurait être conditionnée par l'exigence d'une avance des frais ; il ne peut lui être reproché le fait de s'être rendu aux Etats-Unis pour y subir des soins ; * la somme de 3 477,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; * la somme de 2 000 euros au titre de souffrances endurées ; * la somme de 13 120 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - il convient de déduire de l'indemnité qui lui est due la somme de 13 500 euros correspondant à la provision qui lui a été versée. Par des mémoires en défense enregistrés le 2 avril 2021 et le 26 novembre 2021, la société Stéphanoise des eaux, représentée par Me Laurendon, conclut au rejet des conclusions présentées à son encontre et à ce qu'outre les dépens, la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. A..., ou qui mieux le devra, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, M. A... n'a pas justifié de l'établissement de son domicile à l'adresse indiquée dans sa requête, de sorte qu'elle est irrecevable en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, M. A... n'établit pas que les dommages qu'il allègue seraient liés à un défaut d'entretien normal d'un ouvrage public qui lui a été concédé ; - en toute hypothèse, l'entretien de l'ouvrage qui aurait été à l'origine de la chute de M. A..., incorporé à la voie publique, incombait à Saint-Etienne Métropole ; - les éléments produits par M. A... sont insuffisamment lisibles et explicites pour déterminer si les prestations de soins aux Etats-Unis sont en lien avec les conséquences de l'accident ; en outre, le requérant ne justifie pas avoir effectivement payé les sommes qui lui seraient réclamées au titre des soins médicaux en cause ; il existe un doute quant à l'identité du bénéficiaire de ces soins ; - une somme de 57 871,17 dollars sur le total des dépenses de santé a été prise en charge par un assureur ; - les frais de santé allégués ne sauraient, en toute hypothèse, excéder la somme de 6 655 dollars, soit 6 125 euros ; - il n'est pas justifié par M. A... des dépenses de kinésithérapie qui seraient restées à sa charge ; - la date de consolidation, fixée par l'expert au 7 janvier 2019, ne correspond pas aux constatations du rapport d'expertise ; - le déficit fonctionnel permanent n'est pas établi ; - le montant des créances de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme est incertain. Par un mémoire enregistré le 5 mai 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, représentée par Me Philip de Laborie, conclut à la condamnation de la métropole Saint-Etienne Métropole à lui verser la somme de 2 228,44 euros au titre des prestations qu'elle a servies à M. A..., ainsi que la somme de 724,80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'entière responsabilité de Saint-Etienne Métropole devra être confirmée ; - elle a droit à la somme de 2 228,44 euros, correspondant au montant des prestations servies à M. A... au titre des dépenses de santé engagées, outre l'indemnité forfaitaire d'un montant de 742,80 euros. Par un mémoire en défense enregistrés le 21 décembre 2021, la métropole Saint-Etienne Métropole, représentée par Me Bonicatto, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête de M. A..., qui ne contient aucune critique du jugement attaqué en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable ; - à titre subsidiaire, il n'est pas établi que les soins réalisés aux Etats-Unis à compter du mois de mai 2018 aient été rendus nécessaires par les suites de l'accident du 3 février 2016 ; la nature même des soins facturés n'est pas rapportée ; - les pièces produites par M. A... révèlent qu'il bénéficiait d'une couverture assurantielle aux Etats-Unis au titre de ses frais de santé ; il n'est ainsi pas établi que les frais en cause aient été effectivement exposés ; - M. A..., qui s'est rendu aux Etats-Unis pour des convenances personnelles, ne saurait être indemnisé de dépenses de santé qu'il a pu exposer dans ce pays alors qu'il aurait bénéficié des mêmes soins en France, où il a la qualité d'assuré social ; - M. A... ne justifie pas des dépenses de santé qui seraient restées à sa charge à hauteur de 380,55 euros. II. Par une requête enregistrée le 27 janvier 2021, sous le numéro 21LY00289, et un mémoire enregistré le 21 décembre 2021, la métropole Saint-Etienne Métropole, représentée par Me Bonicatto, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1908574 du 26 novembre 2020 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) de rejeter la demande de première instance présentée par M. A... ; 3°) de rejeter les conclusions présentées en appel par M. A... et par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ; 4°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en première instance et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de celui-ci, en application des mêmes dispositions, au titre des frais exposés en appel. Elle soutient que : - les premiers juges ont insuffisamment motivé la réponse qu'ils ont apportée à la fin de non-recevoir opposée à la demande de M. A... ; - les conclusions de première instance de M. A... étaient irrecevables en ce que celui-ci n'a pas mentionné son domicile, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - le regard d'égout situé sur un trottoir, dans la mesure où il est indispensable pour accéder à la canalisation d'un réseau d'assainissement, nonobstant le fait qu'il constitue un ouvrage public incorporé à la voie publique, est un élément du réseau d'assainissement relevant de plein droit de la compétence du gestionnaire du service public de l'assainissement ; l'ouvrage, désigné par M. A... comme étant à l'origine de l'accident à l'origine de ses préjudices, a été concédé à la société Stéphanoise des eaux ; M. A... avait la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage incriminé ; seule la responsabilité de cette société, qui n'est pas insolvable, pouvait être recherchée ; - des travaux, dont elle n'était pas le maître d'ouvrage, étaient en cours à la date de l'accident ; il ne lui appartenait pas, au titre de son obligation d'entretien normal du domaine public, de contrôler que le chantier en cours a été laissé dans un état totalement sécurisé ; - elle soulève les mêmes moyens que dans l'instance 21LY00249. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 juin 2021, le 2 octobre 2021, le 21 décembre 2021 et le 1er février 2022, M. A..., représenté par Me Laffont, conclut : 1°) au rejet de la requête et des conclusions présentées par la société Stéphanoise des eaux ; 2°) par la voie de l'appel incident, à la condamnation de la métropole Saint-Etienne Métropole à lui verser la somme de 92 876,04 euros au titre des préjudices résultant de la chute dont il a été victime le 3 février 2016 ; 3°) à ce que soit mise à la charge de la métropole Saint-Etienne Métropole, outre les dépens, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande de première instance était recevable ; - il soulève les mêmes moyens que dans l'instance 21LY00249. Par des mémoires en défense enregistrés le 2 avril 2021 et le 26 novembre 2021, la société Stéphanoise des eaux, représentée par Me Laurendon, conclut au rejet des conclusions présentées à son encontre et à qu'outre les dépens, la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. A..., ou qui mieux le devra, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soulève les mêmes moyens que dans l'instance 21LY00249. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2017-1316 du 1er septembre 2017 portant création de la métropole Saint-Etienne Métropole ; - l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pin, premier conseiller, - les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique, - et les observations de Me Bonicatto, représentant Saint-Etienne Métropole et Me Laurendon, représentant la société Stéphanoise des eaux. Considérant ce qui suit : 1. Le 3 février 2016, M. A... a été victime d'une chute sur le trottoir de la rue des docteurs Charcot, à Saint-Etienne, qu'il impute à une plaque d'égout mal scellée. Par une ordonnance du 26 février 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, d'une part, ordonné une expertise médicale en vue de déterminer les conséquences médico-légales de l'accident et de procéder à l'évaluation du préjudice subi par l'intéressé, et, d'autre part, a rejeté sa demande de versement d'une provision. L'expert a déposé son rapport le 20 juin 2019. M. A... a saisi le tribunal administratif de Lyon en vue d'obtenir la condamnation de la métropole Saint-Etienne Métropole ou, subsidiairement, de la métropole solidairement avec la société Stéphanoise des eaux, à l'indemniser des préjudices consécutifs à cette chute, au titre du défaut d'entretien normal d'un ouvrage public. Parallèlement, M. A... a, en invoquant le même fondement de responsabilité, de nouveau saisi le juge des référés de ce tribunal d'une demande tendant à l'octroi d'une provision. Par une ordonnance du 15 septembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a condamné la société Stéphanoise des eaux à verser à M. A... une indemnité provisionnelle de 13 500 euros. Par un jugement du 26 novembre 2020, tribunal administratif de Lyon, après avoir estimé que la seule responsabilité de Saint-Etienne Métropole, chargée de l'entretien de la voirie de la commune de Saint-Etienne en application des dispositions l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, était de nature à être engagée, et a condamné la métropole à verser à M. A..., d'une part, une somme de 13 200 euros en réparation des préjudices subis et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, d'autre part, une somme de 2 228,44 euros au titre de ses débours ainsi qu'une somme de 742,80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par la requête n°21LY00249, M. A... relève appel de ce jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses prétentions indemnitaires et demande que l'indemnité que Saint-Etienne Métropole a été condamnée à lui verser soit portée à la somme de 92 876,04 euros. Par la requête n° 21LY00289, la métropole de Saint-Etienne Métropole demande l'annulation de ce jugement. Il y a lieu de joindre ces requêtes, relatives aux conséquences d'un même accident et dirigées contre un même jugement, pour statuer par un seul arrêt. Sur les fins de non-recevoir opposées par Saint-Etienne Métropole et par la société Stéphanoise des eaux à la requête de M. A... : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (...) ". 3. D'une part, la requête de M. A... ne se borne pas à reproduire sa demande au tribunal administratif mais soumet au juge d'appel, à l'appui de ses conclusions en annulation du jugement, un exposé des faits et moyens qui comporte une critique de ce jugement. 4. D'autre part, M. A... a, dans sa requête d'appel, déclaré son identité et indiqué son adresse, pour laquelle il a d'ailleurs justifié être titulaire d'un contrat auprès d'un fournisseur d'électricité. Ces indications, suffisantes pour permettre d'identifier sans ambiguïté le requérant, satisfont aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 5. Dès lors, les fins de non-recevoir soulevées par Saint-Etienne Métropole et la société Stéphanoise des eaux doivent être écartées. Sur la régularité du jugement attaqué : 6. En relevant que M. A... avait, dans sa demande, indiqué un domicile, conformément aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et qu'était sans incidence sur la recevabilité de celle-ci la circonstance, à la supposer établie, qu'il ne s'agirait pas du domicile réel de l'intéressé, les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse à la fin de non-recevoir qui avait été opposée par Saint-Etienne Métropole et la société Stéphanoise des eaux. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la responsabilité : 7. En vertu de l'article 4 du décret du 1er septembre 2017 portant création de la métropole dénommée " Saint-Etienne Métropole " ainsi que, d'une part, du
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