CETATEXT000045895201 J2_L_2022_06_00021LY00526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/89/52/CETATEXT000045895201.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre, 02/06/2022, 21LY00526, Inédit au recueil Lebon 2022-06-02 CAA de LYON 21LY00526 2ème chambre fiscal C M. PRUVOST CABINET DURAFFOURD Mme Rozenn CARAËS Mme VINET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. E... et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014. Par un jugement n° 1803963 du 23 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 18 février 2021, M. et Mme C..., représentés par Me Duraffourd, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la réduction de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le b du 2° du I de l'article 150-O D ter du code général des impôts n'impose pas d'avoir détenu 25 % des parts ou actions qui vont être cédées durant les cinq années précédentes mais 25 % des droits de vote ou droits dans les bénéfices sociaux de la société ; le droit dans les bénéfices sociaux s'entend du droit à la distribution des dividendes ; ce droit à distribution des dividendes appartient à l'associé au jour de la clôture de l'exercice ; - la SARL Belle Donne a clôturé son premier exercice le 31 décembre 2009 et, au 31 décembre 2009, ils étaient détenteurs de plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société et l'ont été de manière continue au 31 décembre 2009, au 31 décembre 2010, au 31 décembre 2011, au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2013, soit pendant les cinq années précédant la cession qui est intervenue en mai 2014. Par un mémoire, enregistré le 18 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Le 14 octobre 2009, M. et Mme C... ont apporté les 430 parts qu'ils détenaient de la SARL Telenco et ont reçu en contrepartie 1 740 210 parts de la SARL Belle Donne, représentant 31 % de son capital. Après avoir donné 160 000 parts de la SARL Belle Donne à leurs enfants, ils ont cédé, le 7 mai 2014, la totalité des 1 580 210 parts de la SARL Belle Donne qu'ils détenaient, à la SARL TELHD pour un montant de 4 086 423 euros. M et Mme C... ont déclaré une plus-value de cession des titres de la SAS Belle Donne au titre de l'année 2014 de 702 175 euros. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause, d'une part, le calcul de la plus-value réalisée et, d'autre part, les abattements pour durée de détention des titres de petites et moyennes entreprises cédés par les dirigeants prenant leur retraite prévus à l'article 150-0 D ter du code général des impôts qu'ils avaient appliqués. En conséquence de ces rectifications des éléments déclarés, M. et Mme C... ont été assujettis, suivant la procédure contradictoire, à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et aux contributions sociales, auxquelles a été appliquée la majoration de 10 % de l'article 1758 A du code général des impôts. Ils relèvent appel du jugement du 23 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales qui leur ont été assignées au titre de l'année 2014. 2. Aux termes de l'article 150-0 D ter du code général des impôts : " I.- 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et déterminés dans les conditions prévues au même article retirés de la cession à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de droits portant sur ces actions ou parts sont réduits d'un abattement fixe de 500 000 euros et, pour le surplus éventuel, de l'abattement prévu au 1 quater dudit article 150-0 D lorsque les conditions prévues au 3 du présent I sont remplies. (...) 3. Le bénéfice des abattements mentionnés au 1 est subordonné au respect des conditions suivantes : (...) 2° Le cédant doit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.