CETATEXT000045895498 J_L_2022_06_00019TL24992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/89/54/CETATEXT000045895498.xml Texte CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 09/06/2022, 19TL24992, Inédit au recueil Lebon 2022-06-09 CAA de TOULOUSE 19TL24992 1ère chambre excès de pouvoir C M. BARTHEZ TERRASSE ALICE Mme Nathalie LASSERRE Mme CHERRIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées, l'association France Nature Environnement Tarn-et-Garonne, l'association Collectif de Sauvegarde de Lavaurette, du Daudou et de son environnement et le syndicat Confédération paysanne de Tarn-et-Garonne ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté n° 82-2017-12-21-004 du 21 décembre 2017 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a enregistré, au titre des installations classées, la demande présentée par le groupement agricole d'exploitation en commun de Saintou pour l'extension d'un élevage de porcs sur le territoire de la commune de Septfonds. Par un jugement n° 1802745 du 8 novembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur requête. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 19BX04992 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 19TL24992, le 20 décembre 2019, le 3 août 2021, le 17 septembre 2021 et le 17 décembre 2021, l'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées et l'association France Nature Environnement Tarn-et-Garonne, représentées par Me Terrasse, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 82-2017-12-21-004 du 21 décembre 2017 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a enregistré, au titre des installations classées, la demande présentée par le groupement agricole d'exploitation en commun de Saintou pour l'extension d'un élevage de porcs sur le territoire de la commune de Septfonds ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - la sensibilité environnementale du site justifiait la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement. Par un mémoire en défense, enregistrés le 21 juin 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par l'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées et l'association France Nature Environnement Tarn-et-Garonne ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de l'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées et de l'association France Nature Environnement Tarn-et-Garonne. Par ordonnance du 19 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2011/ 92/UE du 13 décembre 2011, modifiée par la directive 2014/52/UE du 16 avril 2014 ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lasserre, première conseillère, - les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique, - et les observations de M. B..., représentant l'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées, et de M. A..., représentant le groupement agricole d'exploitation en commun de Saintou. Une note en délibéré, présentée pour l'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées et l'association France Nature Environnement Tarn-et-Garonne par Me Terrasse, a été enregistrée le 25 mai 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté n° 82-2017-12-21-004 du 21 décembre 2017, le préfet de Tarn-et-Garonne a enregistré, au titre des installations classées, la demande présentée par le groupement agricole d'exploitation en commun de Saintou pour l'extension d'un élevage de porcs sur le territoire de la commune de Septfonds. L'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées et l'association France Nature Environnement Tarn-et-Garonne relèvent appel du jugement du 8 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur requête tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 512-46-18 du code de l'environnement, applicable au présent litige : " (...) La décision de refus ou d'enregistrement est motivée notamment au regard des articles L. 512-7 et L. 512-7-2 et notifiée au pétitionnaire (...) ". 3. L'arrêté attaqué en date du 21 décembre 2017 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a enregistré, au titre des installations classées, la demande présentée par le groupement agricole d'exploitation en commun de Saintou pour l'extension d'un élevage de porcs sur le territoire de la commune de Septfonds vise les textes dont il fait application et notamment l'article L. 512-7 et L. 512-7-2 du code de l'environnement. Il mentionne la dimension du projet, sa localisation, l'emprise cadastrale de l'épandage et renvoie aux prescriptions générales ainsi qu'à celles contenues dans le dossier de demande. Ainsi, cet arrêté est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en droit et en fait doit être écarté. 4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement : " Le préfet peut décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : / 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés au point 2 de l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; / 2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ; / 3° Ou si l'aménagement des prescriptions générales applicables à l'installation, sollicité par l'exploitant, le justifie ; / Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 3° et ne relevant pas du 1° ou du 2°, le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale (...) ". 5. D'autre part, aux termes du point 2 de l'annexe III de la directive 2011/92/UE susvisée relatif aux critères concernant la " localisation des projets " : " La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte: /
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