CETATEXT000045896795 J4_L_2022_06_00020NT02932 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/89/67/CETATEXT000045896795.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 10/06/2022, 20NT02932, Inédit au recueil Lebon 2022-06-10 CAA de NANTES 20NT02932 1ère chambre plein contentieux C Mme la Pdte. PERROT SCP BONDIGUEL & ASSOCIES M. Harold BRASNU Mme CHOLLET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiées (SAS) Jacques Denis a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer le remboursement du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art, prévu à l'article 244 quater O du code général des impôts, auquel elle estime avoir droit au titre des années 2014, 2015 et 2016 pour un montant total de 34 712 euros. Par un jugement n° 1704890 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 septembre 2020, 18 mai 2021 et 1er décembre 2021 la SAS Jacques Denis, représentée par Me Laisné, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer le remboursement de crédit d'impôt sollicité ; Elle soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Nantes le 12 juin 2020 n'a pas été communiqué à la partie adverse ; - les ouvrages produits par la société répondent aux critères d'éligibilité prévus à l'article 244 quater O du code général des impôts ; - la société a bien individualisé les dépenses de personnel éligibles. Par des mémoires enregistrés les 19 mars 2021, 15 novembre 2021 et 7 décembre 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué en l'absence d'éléments nouveaux, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Jacques Denis ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique, - et les observations de Me Delibes, pour la SAS Jacques Denis. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiées (SAS) Jacques Denis, qui exerce son activité dans le domaine de la fabrication de lunettes, a présenté, par courrier du 6 décembre 2016, une réclamation afin d'obtenir le bénéfice du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art prévu à l'article 244 quater O du code général des impôts au titre des années 2014, 2015 et 2016 à raison des dépenses qu'elle a consacrées aux salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés selon elle à la création d'ouvrages uniques. Par une décision du 31 mars 2017, l'administration fiscale a rejeté sa réclamation. La SAS Jacques Denis a demandé au tribunal administratif de Nantes le remboursement de la somme totale de 34 712 euros, correspondant aux crédits d'impôts en faveur des métiers d'art auxquels elle estime avoir droit au titre des années 2014 à 2016. Elle relève appel du jugement du 17 juillet 2020 par lequel le tribunal a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ". 3. La société Jacques Denis fait valoir que le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Nantes le 12 juin 2020 n'a pas été communiqué à la partie adverse. La société indique que ce mémoire était accompagné de feuilles de temps relatives à l'année 2017, et que ces éléments constituaient des justificatifs probants en ce qui concerne l'assiette du crédit d'impôt retenue. Toutefois l'absence de communication à l'administration fiscale d'un mémoire produit par le requérant n'est pas de nature à affecter à son égard le caractère contradictoire de la procédure. Le moyen soulevé est donc inopérant. Sur le bien-fondé des impositions : 4. Aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " I. - Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d'ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.