CETATEXT000045896796 J4_L_2022_06_00020NT02943 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/89/67/CETATEXT000045896796.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 10/06/2022, 20NT02943, Inédit au recueil Lebon 2022-06-10 CAA de NANTES 20NT02943 1ère chambre plein contentieux C Mme la Pdte. PERROT SELARL BRETLIM FORTUNY M. Harold BRASNU Mme CHOLLET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2008, 2009, 2010, 2011 et du premier semestre 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2008 au 30 juin 2012 et de l'amende pour défaut de déclaration de deux comptes à l'étranger en 2011. Par un jugement nos 1703716, 1703719, 1703723, 1806940 et 1806943 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 septembre 2020, 30 novembre 2021, 24 janvier 2022 et 22 février 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué en l'absence d'éléments nouveaux, Mme B..., représentée par Me Griffon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 15 767,47 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle disposait, au sens de l'article 4 de la convention fiscale franco-espagnole, d'un foyer d'habitation permanent en Espagne lors de la période en litige ; - elle ne disposait pas d'un établissement stable en France au cours de cette période et ne pouvait donc être imposée en France sur ses revenus issus de chantiers français ; elle n'était pas davantage redevable de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures adressées à ses clients français ; - la majoration pour activité occulte n'est pas justifiée ; - aucun manquement délibéré ne saurait lui être reproché ; - l'amende prévue au IV de l'article 1736 du code général des impôts n'est pas justifiée. Par des mémoires enregistrés les 22 mars 2021, 23 décembre 2021 et 15 février 2022 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention fiscale entre la France et le Royaume d'Espagne du 10 janvier 1995 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique, - et les observations de Me Griffon, pour Mme B.... Considérant ce qui suit : 1. Mme B... exerce une activité d'architecte d'intérieur et de décoratrice. Elle a fait l'objet d'une visite de son domicile situé à Pornic en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales. A la suite de cette visite, Mme B... a fait l'objet de plusieurs contrôles, à l'issue desquels le service a estimé que Mme B... avait exercé son activité, au cours des années 2008 à 2012, par l'intermédiaire d'un établissement stable situé à la Baule. Il a en conséquence décidé d'évaluer d'office les bénéfices non commerciaux perçus par Mme B... au titre des années 2008 et 2009 et de taxer d'office les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à cette même période. S'agissant des bénéfices non commerciaux se rapportant aux années 2010 et 2011, ils ont fait l'objet d'une imposition selon la procédure contradictoire, de même que ceux afférents au premier semestre 2012, pour lesquels un dégrèvement a été prononcé après réclamation. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à cette période ont quant à eux été taxés d'office. Le service a appliqué aux impositions des années 2008, 2009 et 2010 la majoration pour activité occulte prévue au c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts et, à l'imposition de l'année 2011, la majoration de 40% pour manquement délibéré, de même qu'aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour toute la période. Enfin, l'administration a appliqué à Mme B... l'amende pour défaut de déclaration de deux comptes détenus à l'étranger en 2011, en application de l'article 1649 A et du IV de l'article 1736 du code général des impôts. Après mise en recouvrement et rejet de ses réclamations, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions, majorations et amendes. Elle relève appel du jugement du 17 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur les années 2008 et 2009 : En ce qui concerne l'impôt sur le revenu : S'agissant de l'existence d'un établissement stable en France : 2. Pour établir l'existence d'un établissement stable en France au cours des années 2008 et 2009, l'administration fiscale s'est fondée sur le fait que Mme B... avait souscrit au cours de la période en litige un contrat de domiciliation au sein des locaux de la société CL Finances situés 49 avenue du général de Gaulle à la Baule. Elle a relevé que l'adresse de cette société figurait sur le site Internet de Mme B... et que cette adresse permettait notamment de faire transiter des échantillons. Le service a également constaté que le site Internet de l'intéressée ne faisait mention, pour la période en litige, que de prestations réalisées en France. Il s'est aussi fondé sur le fait que les chantiers en question nécessitaient une présence régulière en France, et impliquaient de nombreuses rencontres avec les clients ainsi qu'un suivi de chantier. 3. Toutefois, il est constant qu'au cours de cette même période, l'entreprise de Mme B... avait son siège à Marbella en Espagne, et était régulièrement déclarée auprès des autorités espagnoles. Mme B... a en outre produit des éléments permettant de démontrer que l'adresse à la Baule était une simple adresse de domiciliation, et qu'aucun bureau n'avait été mis à sa disposition à cette adresse. Par ailleurs, il est constant que la comptabilité de Mme B... était tenue en Espagne, et que les prestations étaient réglées sur un compte bancaire espagnol. De plus, sur les factures émises par Mme B... et versées au dossier figurent en pied-de-page l'adresse de la société en Espagne, le numéro de téléphone espagnol ainsi que le numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire espagnol. Surtout, les pièces produites par Mme B... permettent d'établir que l'intéressée avait son domicile fiscal, en 2008 et 2009, à Marbella en Espagne, et qu'elle disposait, dans la maison qu'elle occupait avec son conjoint et ses enfants, d'une pièce dédiée à son travail de décoratrice dans laquelle elle entreposait son matériel professionnel, tels que les nuanciers et sa matériauthèque. Dans ces conditions, et au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à tort que le service a estimé que les prestations réalisées en France par Mme B... en 2008 et 2009 l'avaient été par l'intermédiaire d'un établissement stable situé en France. S'agissant du principe de l'imposition au regard du droit interne : 4. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ". Et aux termes du I de l'article 164 B du même code : " Sont considérés comme revenus de source française : (...) d. Les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ou d'opérations de caractère lucratif au sens de l'article 92 et réalisées en France ; (...). ". 5. Compte tenu de ce qui a été exposé aux points 2 et 3, Mme B... étant fiscalement domiciliée en Espagne et ne disposant pas d'établissement stable en France au cours des années 2008 et 2009, c'est à tort que le service a estimé que les revenus tirés des prestations réalisées en France constituaient des revenus de source française au sens des articles 4 A et 164 B du code général des impôts. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner la convention fiscale franco-espagnole, que l'administration fiscale ne pouvait imposer Mme B... à l'impôt sur le revenu en France au titre des années 2008 et 2009. En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : 6. Aux termes de l'article 259 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. ". 7. Compte tenu de ce qui a été exposé aux points 2 et 3, l'adresse de domiciliation à la Baule ne saurait être regardée comme un établissement disposant d'un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l'équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services concernées. Il suit de là que c'est à tort que le service a estimé que Mme B... disposait en France d'un établissement stable, et que les prestations facturées par elle devaient être assujetties en France à la taxe sur la valeur ajoutée. Sur les années 2010 à 2012 : En ce qui concerne l'impôt sur le revenu : S'agissant de l'existence d'un établissement stable en France : 8. Si Mme B... fait valoir que le travail de conception était réalisé à son domicile en Espagne, où elle disposait du matériel nécessaire à l'exercice de son activité, il est constant qu'elle a cessé d'occuper la maison qu'elle occupait en Espagne à l'été 2010, et qu'à compter du 31 août 2010, Mme B... disposait d'une résidence située à Pornic, en France. Lors de la visite domiciliaire du 3 mai 2012, le service a en outre constaté qu'à cette adresse Mme B... disposait d'une pièce dédiée à l'exercice de son activité, et dans laquelle elle entreposait son matériel (nuanciers, matériauthèque, documentation, etc.). Si Mme B... fait valoir qu'elle n'a réellement emménagé à cette adresse qu'au mois d'avril 2012, elle ne produit aucun élément au soutien de cette allégation. Enfin, si Mme B... fait état d'un bail oral relatif à une location en Espagne au cours de cette période, elle ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elle aurait disposé dans ce logement d'une pièce dédiée à l'exercice de son activité. Au surplus, postérieurement au contrôle, Mme B... a déposé au titre des années 2010 à 2012 des déclarations de revenus mentionnant l'adresse de Pornic, et le fait qu'elle y résidait avec ses trois enfants au cours de cette période. Dans ces conditions, Mme B... doit, conformément à ce qu'a estimé l'administration fiscale, être regardée comme ayant disposé, au cours des années 2010 à 2012, d'un établissement stable en France à partir duquel les prestations de décoratrice d'intérieur étaient rendues. S'agissant du principe de l'imposition au regard du droit interne : 9. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ". Et aux termes du I de l'article 164 B du même code : " Sont considérés comme revenus de source française : (...) d. Les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ou d'opérations de caractère lucratif au sens de l'article 92 et réalisées en France ; (...). ". 10. Ainsi qu'il a été exposé au point 8, Mme B... avait au cours de la période en litige son domicile fiscal en France. Elle était par suite imposable à l'impôt sur le revenu en France sur l'ensemble de ses revenus. S'agissant de l'application de la convention fiscale entre la France et le Royaume d'Espagne : 11. Aux termes de l'article 14 de la convention fiscale entre la France et le Royaume d'Espagne du 10 janvier 1995 : " 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe. (...) ". Aux termes de l'article 5 de la même convention : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L'expression " établissement stable " comprend notamment :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.