CAA de Nantes, 2ème chambre, 10/06/2022, 21NT02509
CETATEXT000045896812 J4_L_2022_06_00021NT02509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/89/68/CETATEXT000045896812.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/06/2022, 21NT02509, Inédit au recueil Lebon 2022-06-10 CAA de NANTES 21NT02509 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ZERROUKI Mme Karima BOUGRINE M. GIRAUD Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 octobre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 1811711 du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2021 et le 11 mars 2022, M. A..., représenté par Me Zerrouki, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 juillet 2021 ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision d'ajournement, exclusivement fondée sur des faits commis en 2011 et ayant déjà motivé une précédente décision d'ajournement alors pourtant qu'il a fait montre depuis lors d'un comportement irréprochable, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Ce comportement répréhensible n'a, toutefois, donné lieu à aucune récidive. D'ailleurs, le tribunal correctionnel de Pontoise a fait droit, le 17 février 2016, à sa demande d'exclusion, sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, de la mention de la condamnation à la suspension de permis de conduire de deux mois prononcée à son encontre à raison des faits commis en 2011. M. A..., qui justifie à la date de la décision en litige de son insertion sociale et professionnelle, est titulaire d'une autorisation administrative lui permettant d'exercer une activité privée de surveillance et de sécurité. Les faits considérés, isolés et commis plus de sept ans avant la décision contestée, ne présentent pas une gravité telle que le ministre ait pu, dans les circonstances de l'espèce, prendre une nouvelle décision d'ajournement, pour le même motif, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Sur les frais liés au litige :
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 juillet 2021 et la décision du ministre de l'intérieur du 19 octobre 2018 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2022.
La rapporteure, K. B...
Le président, A. PEREZLa greffière, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 N° 21NT02509