CETATEXT000045896853 J5_L_2022_06_00022NC01293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/89/68/CETATEXT000045896853.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 09/06/2022, 22NC01293, Inédit au recueil Lebon 2022-06-09 CAA de NANCY 22NC01293 4ème chambre excès de pouvoir C SGRO Mme Véronique GHISU-DEPARIS Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, M. F... C..., représenté par Me Sgro, demande à la Cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution du jugement du 5 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2021 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 3°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 juin 2021 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser, à titre principal, à son avocat, Me Sgro, qui renonce dans cette hypothèse à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à titre subsidiaire, à lui-même. Il soutient que : s'agissant de la condition d'urgence : cette condition est remplie au regard de son éloignement imminent ; s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - l'arrêté en litige n'est pas signé par le préfet ; - il remplit les conditions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour dès lors qu'il est séparé de son épouse, dont il justifie de la nationalité française, du fait des violences de sa belle-famille dont il a été victime ; - il est entré et a résidé en France régulièrement, a participé à la formation civique dans le cadre du contrat d'intégration républicaine, il se forme dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale, est père d'un enfant de nationalité française aux besoins desquels il subvient malgré la séparation, il bénéficie d'un droit de visite bimensuel médiatisé pour que les liens ne soient pas rompus de sorte qu'il est fondé à invoquer les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son éloignement aurait pour conséquence de rompre la relation qu'il a avec son enfant en méconnaissance de son droit à une vie privée et familiale et à l'intérêt de l'enfant garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 la convention internationale des droits de l'enfant ; - le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun moyen n'est fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension du jugement n° 2101904 du 5 octobre 2021 au motif que les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne le permettent pas. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 mai 2022, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la requête n° 22NC01263 par laquelle M. F... C... fait appel du jugement du 5 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2021 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717du 28 décembre 2020 - le code de justice administrative. La présidente de la cour a, par une ordonnance du 1er septembre 2021 désigné Mme D... E... comme juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, juge des référés, - et les observations de Me Sgro, représentant M. C.... Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.