Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, en deuxième lieu, de suspendre la décision du 21 avril 2022 par laquelle l'Association des Amis de Jean Bosco (AAJB) a indiqué au gérant de l'Hôtel moderne de Vire que la prise en charge de son hébergement cesserait à compter du lendemain, en troisième lieu, d'enjoindre au préfet du Calvados, au département du Calvados, à l'association AAJB, à la gendarmerie nationale, à la commune de Vire Normandie et à l'Hôtel moderne de Vire de le réintégrer dans son logement ou de lui faire une offre de logement adaptée et, en dernier lieu, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi. Par une ordonnance n° 2201004 du 5 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 et 20 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler cette ordonnance ; 3°) de faire droit à sa demande de première instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière en la forme ; - elle vise la requête de 4 pages déposée dans un autre dossier (n° 2201003) alors que la requête comptait 8 pages ; - l'ordonnance a omis de viser des mémoires complémentaires des 2 et 3 mai, d'analyser la note en délibéré et de répondre à certains moyens et à deux chefs de conclusions ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est menacé de se retrouver sans logement du fait de l'expulsion illégale dont il fait objet ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - il est porté atteinte, en premier lieu, au droit à l'hébergement d'urgence, en deuxième lieu, au principe de continuité en ce qu'il est en droit de se maintenir dans l'hébergement dont il bénéficie, en troisième lieu, à la liberté d'aller et venir dès lors qu'il craint une expulsion à tout moment depuis le 30 avril 2022, en quatrième lieu, au principe du contradictoire en ce qu'il ne peut assister à l'audience de peur d'être expulsé en son absence et a été privé, de ce fait, de la possibilité de faire entendre ses arguments, en cinquième lieu, à son droit au respect de sa vie privée dès lors que, d'une part, l'expulsion forcée constitue une violation de domicile et, d'autre part, il est porté atteinte à plusieurs dispositions du code pénal, en sixième lieu, à son droit à ne pas être soumis à un harcèlement moral alors qu'il reçoit régulièrement des visites du gérant le menaçant de casser la serrure et de l'expulser et, en dernier lieu, au droit à un recours effectif en ce que la crainte d'une expulsion l'a empêché d'assister à l'audience ; - la décision du 21 avril 2022 aurait dû être motivée en tant que décision individuelle défavorable ; - elle aurait dû faire l'objet d'une procédure contradictoire ; - elle devait porter nom, prénom, signature de l'auteur ; - elle devait comporter l'indication des voies et délais de recours ; - elle méconnaît les articles L. 345-2-3, L. 345-2-2, L. 345-2-11, D. 345-11, L. 311-4, L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles ; - une première décision favorable avait été prise le 21 avril à 16h32, elle ne pouvait être retirée un quart d'heure plus tard alors qu'elle avait créé des droits. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.