Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, valable à partir du 6 mars 2022, dans un délai de huit jours à compter du prononcé de sa décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui verser rétroactivement, à compter du 6 mars 2022, la somme mensuelle de 615 euros jusqu'au jour où il aura exécuté l'injonction ainsi prononcée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une certaine somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - l'administration porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail et à son droit à une vie privée et familiale normale dès lors qu'il ne peut circuler librement sur le territoire français et ne peut prétendre aux droits sociaux reconnus aux étrangers résidant en France, en ce compris, le droit d'obtenir un emploi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
- La requête de M. B... tend à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, ce qui constitue une décision individuelle créatrice de droits. Ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort en vertu des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative.
- Il suit de là qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B... selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 7 juin 2022 Signé : Christophe Chantepy