Vu la procédure suivante : L'institut des sciences et industries du vivant (AgroParisTech) a porté plainte contre M. A... B... devant la section de discipline des usagers d'AgroParisTech. Par une décision du 8 octobre 2020, la section de discipline des usagers lui a infligé la sanction de l'exclusion définitive. M. A... B... a demandé au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire (CNESERAAV), statuant en matière disciplinaire, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 814-30-13 du code rural et de la pêche maritime, qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision. Par une décision du 8 octobre 2020, la formation restreinte du CNESERAAV, statuant en matière disciplinaire, a rejeté sa requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre et 6 novembre 2020, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de sursis à exécution ; 3°) de mettre à la charge d'AgroParisTech la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. B... et à la SCP Lesourd, avocat d'AgroParisTech ; Considérant ce qui suit :
- M. A... B..., étudiant en troisième année à l'institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement (AgroParisTech), se pourvoit en cassation contre la décision du 8 octobre 2020 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire (CNESERAAV), statuant en matière disciplinaire, a rejeté sa demande de sursis à exécution de la sanction d'exclusion définitive prise à son encontre par la section de discipline des usagers d'AgroParisTech par une décision du 25 juin
- Les décisions du CNESERAAV, statuant en matière disciplinaire, doivent viser et analyser les conclusions et les moyens des parties sauf à répondre expressément dans leurs motifs aux divers moyens contenus dans les mémoires. Dans sa requête aux fins de sursis à exécution, M. B... a fait valoir qu'était sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance le moyen tiré de ce que celle-ci était entachée d'erreur de fait, les faits fautifs n'étant pas matériellement établis. Or il ressort des énonciations de la décision du CNESERAAV que celle-ci a omis de se prononcer sur ce moyen, se bornant à relever que la procédure suivie en première instance n'avait pas été irrégulière pour méconnaissance de l'égalité des armes, dès lors que les premiers juges ne s'étaient pas limités à prendre en compte les seules déclarations de la victime. Sa décision est, par suite, entachée d'insuffisance de motivation.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que M. B... est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge d'AgroParisTech la somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit à mise à ce titre à la charge de M. B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du 8 octobre 2020 du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire, statuant en matière disciplinaire, est annulée. Article2 : L'affaire est renvoyée au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire, statuant en matière disciplinaire. Article 3 : AgroParisTech versera à M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par AgroParisTech au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à AgroParisTech. Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 14 juin
- La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes Le rapporteur : Signé : M. Edouard Solier Le secrétaire : Signé : M. Jean-Marie Baune