CETATEXT000045923802 J1_L_2022_06_00021PA02600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/92/38/CETATEXT000045923802.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 15/06/2022, 21PA02600, Inédit au recueil Lebon 2022-06-15 CAA de PARIS 21PA02600 2ème chambre excès de pouvoir C M. PLATILLERO SELARL VILLEMOT, BARTHES, ET ASSOCIÉS M. Franck MAGNARD Mme JIMENEZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Tahiti Beachcomber SA a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 3 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics a refusé de lui accorder un agrément fiscal. Par un jugement n° 2000117 du 16 mars 2021, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 mai et 10 septembre 2021, la société Tahiti Beachcomber, représentée par Me Hervé Quéré, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2000117 du 16 mars 2021 du Tribunal administratif de la Polynésie française ; 2°) d'annuler la décision du 3 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics a refusé de lui accorder l'agrément demandé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'investissement pour lequel il est refusé de lui accorder l'agrément prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts est un investissement productif neuf au sens de cet article ; - il répond à la définition donnée par l'article 95 K de l'annexe II au code général des impôts ; - en exigeant une condition d'autonomie, le ministre rajoute une condition non prévue par la loi et les règlements ; - le pipeline en cause est constitutif d'une immobilisation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique, - et les observations de Me Quéré, représentant la société Tahiti Beachcomber. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande reçue le 19 juillet 2018, complétée les 10 janvier et 8 juillet 2019, la société Outremer France a sollicité, pour le compte des associés de la société Tahiti Beachcomber, un agrément fiscal dans le but de bénéficier des dispositions prévues à 1'article 199 undecies B du code général des impôts, au titre du projet de remplacement du pipeline de prise d'eau en eaux profondes du système de climatisation par eau de mer (" SWAC ") de l'hôtel Intercontinental Bora-Bora Resort et Thalasso Spa, destiné à être exploité par la société Tahiti Beachcomber en Polynésie française. Cet investissement, dont le coût de revient global hors taxes a été estimé à 4 106 200 euros, vise à remettre en ordre de marche le " SWAC " installé dans cet hôtel en 2006 et qui a cessé de fonctionner depuis 2016, à la suite de l'usure, par l'effet des éléments marins, des sangles d'attaches de l'ancien pipeline de prise d'eau en eaux profondes. La société Tahiti Beachcomber relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics a refusé de lui délivrer l'agrément fiscal sollicité. 2. Aux termes des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts : " I.- Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (...) / II. - 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme est supérieur à 1 000 000 euros ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies ". Aux termes du III de l'article 217 undecies du même code : " III. - 1. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l'agriculture, de la pêche maritime et de l'aquaculture, de l'industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile, ou concernant la rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés ou des entreprises en difficultés, ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l'outre-mer. L'organe exécutif des collectivités d'outre-mer compétentes à titre principal en matière de développement économique est tenu informé des opérations dont la réalisation le concerne. / L'agrément est délivré lorsque l'investissement : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.