CETATEXT000045929906 J3_L_2022_05_00019BX04905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/92/99/CETATEXT000045929906.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 31/05/2022, 19BX04905 2022-05-31 CAA de BORDEAUX 19BX04905 5ème chambre excès de pouvoir C+ Mme JAYAT CABINET LPA-CGR AVOCATS Mme Elisabeth JAYAT M. GUEGUEIN Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2019 et des mémoires enregistrés les 7 janvier 2020, 17 septembre 2020, 29 décembre 2020 et 19 février 2021, le département de la Charente-Maritime, représenté par Me Izembard, demande à la cour d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2019 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a autorisé la société Centrale éolienne La plaine des Fiefs à installer et exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de Forges. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle est présentée dans le délai de 4 mois prévu par l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement ; elle est également recevable au regard de l'intérêt à agir ; en effet, l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales donne compétence au département pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale, que remet en cause l'implantation de parcs éoliens, dans des conditions qui sacrifient le nord du département à l'énergie éolienne ; dans la zone du projet, 20 éoliennes sont déjà autorisées ; le département entend également défendre la commodité du voisinage et l'utilisation rationnelle de l'énergie, auxquelles le projet porte atteinte ; la saturation d'éoliennes porte également atteinte aux paysages et à la préservation des espaces naturels et, ainsi, au patrimoine et à l'image du département, responsable des espaces naturels sensibles, conformément à l'article L. 113-8 du code de l'urbanisme ; le département a voté en octobre 2018 la création d'un observatoire de l'éolien et le 22 mars 2019 un moratoire de deux ans quant à l'implantation de parcs éoliens sur son territoire dans l'attente d'un schéma départemental de développement durable et d'un nouveau schéma régional éolien ; le département participe également à l'aménagement du territoire, en application de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales ; - la demande, qui n'a été complétée que postérieurement au 1er mars 2017, devait être instruite au regard des règles relatives à l'autorisation environnementale et non des règles relatives à l'autorisation unique ; en délivrant une autorisation unique, le préfet a méconnu le champ d'application de la loi ; - de plus, eu égard à la date à laquelle la demande a été complétée, le dossier aurait dû tenir compte des effets cumulés avec ceux de tous les projets ayant fait l'objet d'un avis de l'autorité environnementale, tel le parc de Chambon Puyravault, ce qui n'est pas le cas ; - la demande devait nécessairement être rejetée en application de l'article 12 du décret du 2 mai 2014, dès lors que le ministre chargé de l'aviation civile avait émis un avis négatif ; - durant l'enquête publique, la responsable du projet, employée de la société Vol-V est intervenue auprès des riverains, et le commissaire enquêteur n'a pas fait état de ces démarches ; cette personne a semblé être informée du contenu des observations du public préalablement aux contacts qu'elle a pris avec les auteurs de ces observations ; le commissaire enquêteur n'a pas non plus fait état d'un tract réalisé par la société préalablement à l'enquête ; lors d'une permanence au moins, le commissaire enquêteur a reçu le public en présence d'une représentante de la société Vol-V ; cette personne a été priée de quitter la permanence uniquement sur demande d'une tierce personne et le commissaire enquêteur ne fait pas état de cet incident dans son rapport ; ces difficultés traduisent un manque d'impartialité de la part du commissaire enquêteur ; - celui-ci ne motive pas son avis sur le projet autrement que par des généralités sur les énergies renouvelables et par la reprise des analyses et réponses du pétitionnaire, en méconnaissance de l'article L. 123-15 du code de l'environnement ; son avis n'est ni personnel ni motivé ; il fait référence au schéma régional éolien alors que celui-ci a été annulé le 4 avril 2017 ; - l'autorisation unique, en tant qu'elle vaut permis de construire, devait être précédée d'un permis d'aménager en application des articles L. 442-1 et R. 442-18 du code de l'urbanisme ; - l'autorisation méconnaît l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme et l'article 8 du décret du 2 mars 2014 ; en effet, les avis des ministres chargés de l'aviation civile et de la défense ont été signés par des personnes qui n'avaient pas compétence ; - alors que l'éolienne n° 2 impose la création d'un accès sur la route départementale 205, l'avis du département n'a pas été sollicité, en méconnaissance de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme ; il en va de même s'agissant de l'absence de consultation de la commune de Forges alors que l'éolienne n° 6 et le poste de livraison n° 3 imposent la création d'un accès sur une route communale ; - l'étude d'impact, soi-disant révisée au mois de mai 2018, est irrégulière dès lors qu'elle fait référence au schéma régional éolien qui a été annulé le 4 avril 2017 ; une fausse information déterminante a été donnée sur ce point à la population ; - l'étude d'impact ne comporte aucun développement sur des solutions de substitution, contrairement aux exigences de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ; l'argumentation sur ce point ne constitue pas un moyen nouveau dès lors que l'irrégularité de l'étude d'impact a précédemment été invoquée ; - une décision de refus de la préfète est née le 28 juin 2019, conformément à l'article 20 du décret du 2 mai 2014 ; le préfet était donc dessaisi et ne pouvait plus se prononcer sur le projet ; l'arrêté de prolongation du délai dont la défense fait état n'est pas exécutoire faute de publication et de preuve de sa notification à la société pétitionnaire ; - le projet doit s'implanter dans une zone classée agricole par le plan local d'urbanisme de la commune ; il méconnaît l'article A11 du règlement de ce plan dès lors que l'implantation d'éoliennes de 184 mètres de hauteur n'est compatible ni avec le caractère des lieux ni avec le caractère des paysages ; - le projet méconnaît également l'article A7 du règlement du plan local d'urbanisme relatif au retrait par rapport aux limites séparatives ; - le projet, qui ne comporte aucune place de stationnement, ne respecte pas l'article A12 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le projet porte atteinte aux intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement dès lors qu'il doit être implanté entre deux vastes zones d'intérêt paysager et faunistique : le Marais poitevin au nord et les Marais rochefortais au sud ; plusieurs ZNIEFF, deux zones Natura 2000 et trois secteurs d'arrêtés de protection de biotopes sont situées à proximité, abritant une avifaune particulièrement riche et protégée ; ces zones constituent un corridor écologique entre le Marais poitevin et les Marais rochefortais ; le site d'implantation constitue un territoire de passage, de chasse ou de nidification de nombreuses espèces, dont trois espèces de busards ; un projet éolien constitue une aberration dans ce site, comme cela résulte de l'avis de la direction départementale des territoires et de la mer du 26 décembre 2017 ; la société n'a que peu modifié son projet ; rien n'explique un tel revirement alors que les atteintes n'ont pas été réduites ; le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation d'autant que les prescriptions imposées, notamment un système d'effarouchement dont l'efficacité n'est pas démontrée et qui ne concerne que deux éoliennes, sont insuffisantes pour prévenir l'atteinte à l'avifaune ; l'importance des mesures d'accompagnement confirme que l'effet résiduel reste significatif alors que l'article L. 163-1 du code de l'environnement implique une obligation de résultat ; - ce risque en ce qu'il concerne l'avifaune rend nécessaire une dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées ; à défaut, la décision méconnaît l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Par des mémoires enregistrés les 23 juillet 2020, 6 novembre 2020 et 19 mars 2021, la société Centrale éolienne La plaine des Fiefs, société par actions simplifiée, représentée par Me Versini-Campinchi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du département de la Charente-Maritime le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le département ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre de l'acte attaqué au regard de l'article R. 181-50 du code de l'environnement ; - le moyen tiré de la méconnaissance des règles applicables aux lotissements est inopérant, les dispositions invoquées n'étant pas applicables ; - le moyen tiré de ce que l'étude d'impact est insuffisante au regard de l'article R. 122-5 du code de l'environnement en ce qu'elle ne comporte aucun développement sur les solutions de substitution est irrecevable dès lors qu'il a été soulevé après le délai prévu à l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative ; au surplus, ce moyen est inopérant dès lors que le texte invoqué n'est pas applicable, et il est également infondé ; - les autres moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable faute d'intérêt à agir du département ; - le moyen tiré de la méconnaissance des règles applicables aux lotissements est inopérant, les dispositions invoquées n'étant pas applicables ; - les autres moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code du tourisme ; - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ; - l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B... A..., - les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public, - et les observations de Me Izembard, représentant le département de la Charente-Maritime, et de Me Brandao-Marques, représentant la Centrale éolienne La Plaine des Fiefs. Une note en délibéré présentée par Me Izembard pour le département de la Charente-Maritime a été enregistré le 11 avril
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