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Conseil d'État, 3ème chambre, 447507

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année

  1. Par un jugement n° 1800092 du 29 octobre 2020, le tribunal administratif de Limoges a prononcé la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge de M. A... au titre de l'année
  2. Par un pourvoi, enregistré le 11 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit :
  3. Par un jugement du 29 octobre 2020, le tribunal administratif de Limoges a prononcé la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge de M. A... pour un immeuble situé à Saint-Genou (Indre), au motif qu'il n'en était plus le redevable légal. Eu égard aux moyens qu'il soulève, le ministre de l'économie, des finances et de la relance doit être regardé comme demandant l'annulation de ce jugement en tant seulement que, ayant prononcé cette décharge, il n'a pas désigné le redevable légal des impositions litigieuses.
  4. Aux termes du I de l'article 1404 du code général des impôts : " Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. L'imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l'Etat dans la limite de ce dégrèvement. ". Il résulte de ces dispositions qu'après avoir prononcé le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la personne qui n'était pas le redevable légal, le juge est tenu, même en l'absence de toute demande des parties, de désigner le redevable légal de l'imposition au vu des éléments portés à sa connaissance et après avoir mis en cause ce redevable.
  5. Dès lors, en s'abstenant, alors qu'il avait prononcé la décharge au bénéfice de M. A... de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 2017, de mettre en cause et de désigner, au vu des éléments portés à sa connaissance, le redevable légal de cette même imposition, le tribunal administratif a méconnu l'obligation qui pèse sur lui en vertu de l'article 1404 précité du code général des impôts. Par suite, le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il est entaché d'une telle omission. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 29 octobre 2020 est annulé en tant que, après avoir déchargé M. A... de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune de Saint-Genou, il a omis de désigner le redevable légal de cette imposition. Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de l'annulation prononcée à l'article 1er, au tribunal administratif de Limoges. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. B... A....

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.