CETATEXT000045930051 J_L_2022_06_00021TL01712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/93/00/CETATEXT000045930051.xml Texte CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 09/06/2022, 21TL01712, Inédit au recueil Lebon 2022-06-09 CAA de TOULOUSE 21TL01712 1ère chambre excès de pouvoir C M. BARTHEZ SELARL PHUNG 3P Mme Mathilde FABIEN Mme TORELLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... E..., M. H... F... et M. et Mme D... et G... C..., représentés par Me Blanc, ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2019 par lequel le maire de Nîmes a délivré à la société à responsabilité limitée B... un permis de construire, ensemble la décision du 2 octobre 2019 rejetant leur recours gracieux. Par jugement n° 1904084 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur requête. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 mai 2020 sous le n° 21MA01712 à la cour administrative d'appel de Marseille puis sous le n° 20TL01712 à la cour administrative d'appel de Toulouse, et des mémoires enregistrés les 17 septembre 2021, 3 novembre 2021 et le 10 janvier 2022, M. E... et autres, représentés par Me Blanc, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de la commune de Nîmes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la procédure de première instance a méconnu les principes du contradictoire et de l'égalité des armes ; - ils ont bien intérêt à agir en leur qualité d'occupants des immeubles mitoyens ; - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - le projet ne respecte pas le règlement de la zone aléa Fort Urbain dans le périmètre du Transport en Commun en Site Propre (F-Utcsp) du plan de prévention des risques d'inondation de Nîmes approuvé par arrêté préfectoral du 28 février 2012 en ce qu'il ne s'intègre pas à un quartier faisant l'objet d'une convention de rénovation urbaine et qu'il conduit à une augmentation sensible du nombre de logements vulnérables aux inondations dans le quartier ; - il méconnaît l'article VUB4 du règlement du plan local d'urbanisme ainsi que le point 9.2 de son préambule relatif aux règles relatives aux projets imperméabilisant le sol ; - il méconnaît l'article VUB6 du même règlement ; - il méconnaît l'article VUB10 du même règlement ; - il méconnaît l'article VUB3 du même règlement. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, la société B..., représentée par la SELARL Phung 3P, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2021, la commune de Nîmes, représentée par Me Merland, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable faute de critiquer le jugement attaqué, que la demande de première instance est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir et qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre du permis de construire en litige n'est fondé Par ordonnance du 1er mars 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis à la cour administrative d'appel de Toulouse la requête de M. E... et autres. Par ordonnance du 9 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mars 2022. Vu le jugement attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabien, présidente assesseure ; - les conclusions de Mme Torelli, rapporteur publique ; - les observations de Me Rouault pour les requérants et Me Merland pour la commune de Nîmes. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 12 juillet 2019, le maire de Nîmes a délivré à la société B... le permis de construire, après démolition de l'immeuble existant qui comportait un logement, un immeuble d'habitat collectif en R + 3, comportant dix logements, sur un terrain situé en zone VUB du plan local d'urbanisme. Les requérants font appel du jugement du 9 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. L'article L. 5 du code de justice administrative dispose que : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction son adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ". L'article R. 611-1 du même code dispose que : " (...) La requête, le mémoire complémentaire et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". 3. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les requérants ont disposé en première instance d'un délai suffisant d'un mois pour répliquer aux mémoires en défense de la commune de Nîmes et du pétitionnaire et, d'autre part, que les nouveaux mémoires enregistrés les 21 et 29 janvier 2021 présentés par ces derniers, qui n'ont pas été communiqués aux requérants, ne comportaient pas d'éléments pris en considération par le tribunal et n'ayant pas figuré dans les écritures ou les pièces du dossier déjà produits. Dans ces conditions et alors qu'aucun texte ou principe n'impose que chaque partie dispose d'un délai équivalent pour répliquer ou que les mémoires autres que ceux mentionnés à l'article R. 611-1 du code de justice administrative soient communiqués aux parties adverses avant la clôture de l'instruction, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait irrégulier. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, les requérants reprennent en appel les moyens, qu'ils avaient soulevés en première instance et tirés de l'incompétence du signataire des décisions en litige, de la méconnaissance du point 4 de l'article VUB4 et de l'article 9-2-1 du préambule du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Nîmes, ainsi que de l'article VUB6 et de l'article VUB10 de ce règlement. Ils n'apportent cependant aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur leur argumentation par le tribunal administratif de Nîmes aux points 2 et 5 à 10 du jugement attaqué. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nîmes. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la reconstruction, après démolition, d'une maison existante. Les requérants ne sauraient donc se prévaloir des dispositions de l'article 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.