CETATEXT000045931507 J4_L_2022_06_00021NT00693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/93/15/CETATEXT000045931507.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 17/06/2022, 21NT00693, Inédit au recueil Lebon 2022-06-17 CAA de NANTES 21NT00693 3ème chambre excès de pouvoir C Mme BRISSON CABINET GUILLAUME ASFAR M. Xavier CATROUX M. BERTHON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... B..., M. H... F... et Mme C... F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'ordonner une expertise médicale et de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers à leur verser la somme de 11 328 789,20 euros en réparation du préjudice subi par Adeline F... à l'occasion de sa prise en charge par cet établissement et à Mme B... et M. F... la somme globale de 389 858,72 euros en réparation des préjudices que ces derniers estiment avoir subis. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire d'Angers à lui verser la somme provisoire de 1 103 495 euros au titre de ses débours. Par un jugement n°1605980 du 31 octobre 2018, le tribunal administratif de Nantes a ordonné avant-dire droit une expertise médicale. Par un jugement n°1605980 du 13 janvier 2021, il a condamné le centre hospitalier universitaire d'Angers à verser à Mme C... F... une indemnité d'un montant de 1 023 143,22 euros et une indemnité d'un montant de 39 585,68 euros, sous déduction des aides financières ayant le même objet déjà perçues, ainsi qu'une rente trimestrielle viagère d'un montant de 22 102,50 euros ou de 34 608 euros, selon qu'elle bénéficie ou non d'une AESH, et à Mme E... B... et M. F... une somme de 404 942,51 euros en réparation des préjudices subis par leur fille et des sommes respectives de 45 289 euros et de 26 530,44 euros en réparation de leurs préjudices propres. Par ce même jugement, le tribunal a condamné le CHU d'Angers à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique la somme de 1 103 495 euros au titre de ses débours. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 mars, 12 avril 2021, 24 août 2021 et 21 février 2022, le centre hospitalier universitaire d'Angers, représenté par Me Le Prado, demande à la cour : 1°) d'annuler les jugements du tribunal administratif de Nantes des 31 octobre 2018 et 13 janvier 2021 ; 2°) de rejeter les demandes de Mmes B..., de M. F... et de la CPAM de la Loire-Atlantique devant le tribunal. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal a été saisi ; - c'est donc à tort que le tribunal a jugé que l'intervention chirurgicale réalisée sur Mme B..., le 7 décembre 2000, au CHU d'Angers devait être regardée comme directement à l'origine de l'infection dont elle a été victime et que cette infection, présentant, en l'absence d'une cause endogène, un caractère nosocomial, révélait une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier ; - l'absence alléguée de délivrance, le 23 décembre 2000, à Mme B... de l'information relative à la présence de l'infection nosocomiale au niveau du site opératoire et à la possibilité que cette infection passe dans le liquide amniotique et entraîne un accouchement prématuré ne constitue pas une faute de nature à engager sa responsabilité, dès lors que la prise en charge de l'infection n'aurait pas été différente si Mme B... avait été correctement informée ; - la mise sous antibiotique n'a pas été tardive ; - il n'est pas établi que Mme B... ait été atteinte d'une chorioamniotite ; - le lien direct de causalité entre l'infection en cause et l'accouchement prématuré n'est pas établi, dès lors que cette prématurité peut découler de plusieurs autres facteurs ; - il n'est pas établi que les séquelles subies par Adeline F..., dont l'origine est particulière complexe à déterminer, étaient directement et uniquement liées à l'intervention de cholécystectomie de Mme B... du 7 décembre 2000 ; - à titre subsidiaire, il est utile d'ordonner une expertise complémentaire ; - en tout état de cause, l'évaluation par le tribunal de certains préjudices invoqués doit être réduite : * la somme allouée au titre des besoins en assistance par tierce personne est excessive, compte tenu du montant du salaire de référence des personnes employées augmenté des charges sociales pour les périodes considérées ; la rente trimestrielle viagère allouée doit être versée au prorata du temps effectivement passé à domicile ; les justificatifs fournis concernant les prestations dont bénéficie Adeline F... sont insuffisamment probants ; * les sommes allouées aux titres de l'incidence du préjudice scolaire et des souffrances endurées devront être ramenées respectivement à des montants de 80 000 euros, 10 000 euros et 25 000 euros ; * la somme allouée au titre du préjudice sexuel et du préjudice d'établissement devra être ramenée à un montant global de 50 000 euros. * c'est à tort que le tribunal a réservé l'évaluation des pertes de gains professionnels futurs, la perte de chance d'obtenir une promotion et la perte de l'épanouissement personnel et social au travail en considérant qu'ils revêtaient un caractère futur, dès lors que la demande au titre des pertes de gains professionnels qui ne sont qu'éventuelles, devait être rejetée et que la perte de chance d'obtenir une promotion et la perte de l'épanouissement personnel et social au travail sont réparée par la somme allouée au titre de l'incidence professionnelle ; - la demande au titre du préjudice d'impréparation doit être rejetée et en tout état de cause, la somme allouée à ce titre doit être ramenée à de plus justes proportions ; - les nombreuses hospitalisations que faisait valoir la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique dans le remboursement de ses débours n'ont pas été mentionnées dans le rapport d'expertise et doivent être rejetées ; - les sommes demandées au titre des frais d'appareillages sont excessives ; - le centre hospitalier universitaire d'Angers s'étant opposé à la capitalisation des frais futurs devant les premiers juges, le tribunal ne pouvait pas y faire droit. Par des mémoires en défense enregistrés les 24 novembre et 22 décembre 2021 Mme E... B..., M. H... F... et Mme C... F..., représentés par la Selarl Asfar Pineau, demandent à la cour : 1°) de rejeter la requête du centre hospitalier universitaire d'Angers ; 2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du 13 janvier 2021 et de porter l a somme que le centre hospitalier doit être condamné à verser à Mme C... F... au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle à 1 061 310,47 euros ; ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire des sommes de 5 000 euros à verser à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - Mme B... a été victime d'une infection nosocomiale, par staphylocoque doré, suite à la cholécystectomie qu'elle a subie, qui s'est transmise par voie intra-utérine à Mme C... F... ; - l'infection nosocomiale de Mme B... a provoqué la naissance prématurée de Mme C... F..., cette prématurité ayant été à l'origine, avec l'infection nosocomiale dont a aussi été victime l'enfant, de la leucomalacie périventriculaire et de l'infirmité motrice cérébrale dont cette dernière souffre depuis sa naissance ; - en tout état de cause, le CHU d'Angers n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, du caractère endogène de la bactérie à l'origine de l'infection en litige ; - la responsabilité du CHU d'Angers pour faute est aussi engagée en raison d'un retard de diagnostic et de traitement de cette infection profonde du site opératoire compte tenu de l'état de grossesse qui aurait dû rendre les médecins plus vigilants ; - le CHU d'Angers a manqué à son obligation en matière d'information ; - une expertise complémentaire serait inutile ; - les sommes allouées aux titres des besoins d'assistance par tierce personne, de l'incidence du préjudice scolaire, des souffrances endurées, du préjudice sexuel et du préjudice d'établissement ne sont pas excessives ; - l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle subies par Mme C... F... devra être portée à la somme de 1 061 310,47 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2021, la CPAM de la Loire-Atlantique, représentée par Me Simon, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête du CHU d'Angers ; 2°) de porter l'indemnité forfaitaire de gestion mise à sa charge à 1 098 euros ; 3°) d'assortir la somme que le CHU d'Angers a été condamné à lui verser de la capitalisation des intérêts à compter du 25 novembre 2021, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la responsabilité du centre hospitalier universitaire d'Angers est engagée, dès lors que Mme B... a été victime d'une infection nosocomiale à la suite de sa cholécystectomie, qui a provoqué la naissance prématurée de Mme C... F..., cette prématurité ayant été à l'origine, avec l'infection nosocomiale dont a aussi été victime l'enfant, de la leucomalacie périventriculaire et de l'infirmité motrice cérébrale dont cette dernière souffre depuis sa naissance ; - il existe un lien de causalité exclusif entre l'infection nosocomiale et l'accouchement prématuré, dès lors que le 8 décembre 2000, Mme B... n'avait pas de contractions, mais surtout des douleurs et que l'examen obstétrical réalisé le 21 décembre 2000 faisait état d'une absence de menace d'accouchement prématuré ; - à titre subsidiaire, et à supposer que Mme B... était porteuse du germe responsable de l'infection ou que l'infection n'ait pas été la cause exclusive du handicap de Mme F..., la responsabilité du CHU devrait être engagée à raison du retard dans la prise en charge médicale de l'infection présentée par Mme B... ayant conduit à son accouchement prématuré dans un contexte de chorio-amniotite et d'infection materno-fœtale à staphylocoque aureus secondaire à la cholécystectomie qui a eu lieu le 7 décembre 2000 ; - l'attestation du médecin-conseil du 19 mai 2020 suffit pour justifier de l'imputabilité des frais d'hospitalisation à compter du 26 décembre 2000, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques, des frais d'appareillage, des frais de transport ainsi que des frais futurs exposés par elle à la suite du dommage en litige ; - le CHU d'Angers n'avait pas fait connaître en premier instance son désaccord pour le versement immédiat d'un capital représentatif des arrérages à échoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D..., - les conclusions de M. Berthon, rapporteur public, - et les observations de Me Demailly, représentant le CHU d'Angers, et de Me Simon, représentant la CPAM de la Loire-Atlantique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.