CETATEXT000045931509 J4_L_2022_06_00021NT01244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/93/15/CETATEXT000045931509.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/06/2022, 21NT01244, Inédit au recueil Lebon 2022-06-10 CAA de NANTES 21NT01244 2ème chambre plein contentieux C M. PEREZ SELAS DE BODINAT ECHEZAR AVOCATS ASSOCIES M. François-Xavier BRECHOT M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Bien vivre dans le calme, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, l'association des amis du domaine médiéval de Moullins, Mme W... et M. E... K..., Mme AN... et M. B... L..., Mme H... et M. O... AA..., Mme AC... et M. AE... G..., Mme AK... et M. Q... A..., Mme W... et M. C... Z..., Mme AH... et M. AM... R..., M. U... et Mme D... AD..., M. Y... M..., Mme N... et M. S... X..., Mme I... et M. B... Bayle de Jessé, Mme AL... J..., Mme T... J..., Mme AJ... et M. AB... AF..., Mme AH... et M. AI... V..., et M. E... AG..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2017 par lequel le préfet de la Sarthe a accordé à la société Centrale éolienne de la voie verte une autorisation unique pour l'exploitation d'une installation terrestre de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent constituée de six aérogénérateurs et d'un poste de livraison, dans les communes de Saint-Longis et Vezot. Par un jugement no 1802845 du 25 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 mai, 6 mai, 29 octobre, 16 novembre, 29 novembre et 23 décembre 2021, un mémoire récapitulatif produit le 28 janvier 2022 en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, et des mémoires enregistrés les 25 février et 11 mars 2022, l'association Bien vivre dans le calme, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, l'association des amis du domaine médiéval de Moullins, Mme W... et M. E... K..., Mme AN... et M. B... L..., Mme H... et M. O... AA..., Mme AC... et M. AE... G..., Mme AK... et M. Q... A..., Mme W... et M. C... Z..., Mme AH... et M. AM... R..., M. U... et Mme D... AD..., M. Y... M..., Mme N... et M. S... X..., Mme I... et M. B... Bayle de Jessé, Mme AL... J..., Mme T... J..., Mme AJ... et M. AB... AF..., Mme AH... et M. AI... V..., représentés par Me Echezar, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2017 du préfet de la Sarthe ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est entaché de plusieurs irrégularités ; - l'avis émis par l'autorité environnementale n'émane pas d'une autorité indépendante ; - l'avis du parc naturel régional Normandie-Maine n'a pas été sollicité ; - l'étude d'impact est entachée d'insuffisances multiples ; - l'étude d'incidence Natura 2000 est insuffisante ; - le projet porte atteinte à la commodité du voisinage ; - le projet porte atteinte à l'environnement ; - le projet porte atteinte aux paysages et monuments ; - le bénéficiaire de l'autorisation ne dispose de capacités financières suffisantes ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 septembre, 12 novembre et 10 décembre 2021, 18 janvier 2022, un mémoire récapitulatif produit le 14 février 2022 en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, et un mémoire enregistré le 3 mars 2022, la société Centrale éolienne de la voie verte, représentée par Me Duval, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que l'article 6 de l'arrêté contesté du 20 novembre 2017 soit modifié en ce qui concerne le montant des garanties financières à constituer, et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer sur les conclusions de la requête afin de lui permettre de notifier à la cour une autorisation modificative régularisant les vices susceptibles d'être retenus par la cour ; 4°) à ce qu'il soit mis à la charge de chacun des requérants une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance est irrecevable en tant qu'elle émane de plusieurs personnes physiques et morales ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un courrier du 6 mai 2022, la cour a informé les parties, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, qu'elle était susceptible de surseoir à statuer sur la requête de l'association Bien vivre dans le calme et autres jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an afin de permettre la régularisation de trois vices susceptibles d'être retenus affectant la légalité de l'autorisation unique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - le code de l'environnement ; - l'ordonnance no 2014-355 du 20 mars 2014 ; - l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ; - le décret no 2014-450 du 2 mai 2014 ; - l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; - l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bréchot, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public, - les observations de Me Echezar, représentant l'association Bien vivre dans le calme et autres, et les observations de Me Lenormand, substituant Me Duval, représentant la société centrale de la voie verte. Considérant ce qui suit : 1. Le 7 janvier 2016, la société Centrale éolienne de la voie verte a sollicité la délivrance d'une autorisation d'exploiter un parc éolien, composé de six aérogénérateurs et un poste de livraison, sur le territoire des communes de Saint-Longis et Vezot. Le dossier a été complété le 27 septembre 2016, sur demande du service instructeur. À la suite de l'enquête publique qui s'est déroulée du 9 janvier au 7 février 2017, le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable le 3 mars 2017. Par un arrêté du 20 novembre 2017, le préfet de la Sarthe a délivré l'autorisation unique sollicitée. L'association Bien vivre dans le calme et autres relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, le tribunal administratif de Nantes a, au point 6 du jugement attaqué, répondu aux moyens des requérants tirés de l'absence de consultation pour avis du parc naturel régional Normandie-Maine. 3. En deuxième lieu, en jugeant, au point 18 du jugement attaqué, que les requérants invoquaient " l'absence de réalisation d'une étude géotechnique sans en démontrer la nécessité pour l'évaluation du risque pour la ressource en eau ", le tribunal administratif de Nantes doit être regardé comme ayant répondu au moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact en sa branche relative à l'absence d'étude géotechnique. 4. En troisième lieu, le tribunal administratif de Nantes a répondu, au point 19 du jugement attaqué, au moyen des requérants relatif aux atteintes portées par le projet aux différents intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement, notamment en sa branche qui concernait les chiroptères. 5. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'environnement : " Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 (...) justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. " 7. L'association " Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de France ", agréée au niveau national au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, a pour objet, notamment, la préservation des sites. Elle justifie ainsi d'un intérêt à agir contre l'autorisation de construire un parc éolien composé de six aérogénérateurs d'une hauteur en bout de pale de 150 mètres. 8. En deuxième lieu, l'association " Bien vivre dans le calme " a pour objet, en vertu de l'article 2 de ses statuts, " de protéger les paysages, les espaces naturels et le patrimoine bâti du territoire de la communauté de communes du Saosnois et du pays Marollais contre les nuisances dues aux installations industrielles et, pour cette raison, notamment contre toute implantation d'éoliennes dans ledit secteur ". Elle justifie ainsi d'un intérêt à agir contre l'autorisation de construire un parc éolien composé de six aérogénérateurs d'une hauteur en bout de pale de 150 mètres sur le territoire de deux communes relevant de la communauté de communes du Saosnois et du pays Marollais. 9. La demande présentée par l'association SPPEF et l'association " Bien vivre dans le calme " devant le tribunal administratif de Nantes est, par suite, recevable, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la société Centrale éolienne de la Voie verte et tirées de l'absence d'intérêt leur donnant qualité pour agir de certains requérants personnes physiques et de l'association des Amis du domaine médiéval de Moullins. En ce qui concerne les dispositions juridiques applicables au litige : 10. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l'ordonnance no 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance no 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, ainsi que les permis de construire en cours de validité à cette même date autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont (...) contestées (...) ; / 2° Les demandes d'autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, ou de l'ordonnance no 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance no 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; / (...). " 11. En application de ces dispositions, l'autorisation contestée du 20 novembre 2017 du préfet de la Sarthe est considérée comme une autorisation environnementale. 12. En vertu de l'article L. 181-17 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale et applicable depuis le 1er mars 2017, l'autorisation environnementale est soumise, comme l'autorisation unique l'était avant elle ainsi que les autres autorisations mentionnées au 1° de l'article 15 de cette même ordonnance, à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation. 13. Cependant, il résulte des dispositions citées au point 10 que les demandes d'autorisation au titre du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, régulièrement déposées avant le 1er mars 2017, sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017, c'est-à-dire au 1er mars 2017. 14. En l'espèce, l'arrêté contesté du 20 novembre 2017 a été pris sur la demande déposée le 7 janvier 2016 par la société Centrale éolienne de la Voie verte, complétée le 27 septembre 2016. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'inspection des installations classées qui a estimé que le dossier de demande d'autorisation était complet, que la demande de la société Centrale éolienne de la Voie verte était régulièrement déposée avant le 1er mars 2017. Dès lors, en application des dispositions précitées du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017, les règles de procédure régissant la demande d'autorisation sont les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de cette ordonnance, le 1er mars 2017, dont celles de l'ordonnance du 20 mars 2014 et du décret du 2 mai 2014 relatifs à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement. En ce qui concerne l'avis de l'autorité environnementale : 15. L'article 6 de la directive 2011/92 du 13 décembre 2011 a pour objet de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation de l'article 6 de la directive 2001/42 du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive 2011/92 du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné. 16. Lorsque le projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l'avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu'autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d'une autonomie réelle répondant aux exigences de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où c'est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale. En particulier, les exigences de la directive, tenant à ce que l'entité administrative appelée à rendre l'avis environnemental sur le projet dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et que l'avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par la même direction, à moins que l'avis n'ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales. 17. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement, que le projet litigieux a été instruit, pour le compte du préfet de la Sarthe, par l'unité départementale de la Sarthe de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire. L'avis environnemental émis par le préfet de région des Pays de la Loire a été préparé par la même direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire, et d'ailleurs signé au nom du préfet de région par le directeur adjoint de celle-ci. Si la société Centrale éolienne de la Voie verte soutient que cet avis aurait été préparé par la " division Évaluation environnementale " du " service de connaissance des territoires et évaluation " de cette direction régionale, elle n'en justifie pas en se bornant à produire un organigramme de cette direction en septembre 2016, un extrait du projet de création de celle-ci daté du 16 décembre 2008 et l'arrêté du 26 juin 2013 portant réorganisation de la direction. En tout état de cause, il n'est pas davantage justifié que ce service serait effectivement celui mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement, qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales. Par suite, l'avis de l'autorité environnementale a été émis dans des conditions qui ne répondent pas aux exigences de la directive du 13 décembre 2011. Il résulte de l'instruction que ce vice, qui a été de nature à priver le public de la garantie tendant à ce qu'un avis objectif soit émis sur les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement par une autorité disposant d'une autonomie réelle, a nui à la bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération et a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision litigieuse. En ce qui concerne l'avis du parc naturel régional Normandie-Maine : 18. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 333-1 du code de l'environnement et du III de l'article R. 333-3 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, que la charte d'un parc naturel régional est un acte destiné à orienter l'action des pouvoirs publics dans un souci de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public sur le territoire du parc et à assurer la cohérence de cette action avec les objectifs qui y sont définis. Il appartient, dès lors, à l'État et aux différentes collectivités territoriales concernées de prendre les mesures et de mener les actions propres à assurer la réalisation des objectifs de la charte et de mettre en œuvre les compétences qu'ils tiennent des différentes législations, dès lors qu'elles leur confèrent un pouvoir d'appréciation, de façon cohérente avec les objectifs ainsi définis. Toutefois la charte d'un parc naturel régional ne peut légalement imposer par elle-même des obligations aux tiers, indépendamment de décisions administratives prises par les autorités publiques à leur égard. Elle ne peut davantage subordonner légalement les demandes d'autorisations d'installations classées pour la protection de l'environnement, ou d'autorisation unique, à des obligations de procédure autres que celles prévues par les différentes législations en vigueur. 19. Il résulte du point précédent que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du point 23.4 de la charte du parc naturel régional Normandie-Maine pour soutenir que le parc aurait dû être saisi pour avis préalablement à l'arrêté contesté. Au demeurant, les dispositions de cette charte se bornent à prévoir une information du parc par les collectivités membres de celui-ci, et non une consultation pour avis. 20. D'autre part, en vertu du III de l'article R. 333-14 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige, le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional " est saisi de l'étude d'impact lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à cette procédure en vertu des articles L. 122-1 à L. 122-3 et R. 122-1 à R. 122-16 sont envisagés sur le territoire du parc. " A supposer même que ces dispositions puissent être interprétées comme imposant la consultation pour avis du parc naturel régional préalablement à la délivrance de l'autorisation unique en litige, il ressort des pièces du dossier que, par deux courriers du préfet de la Sarthe des 14 mars et 27 septembre 2016, préalablement à l'organisation de l'enquête publique, le parc naturel régional Normandie-Maine a été saisi pour avis de la demande d'autorisation unique déposée par la société Centrale éolienne de la voie verte, incluant son étude d'impact. Ce parc n'ayant émis aucun avis sur le projet et n'ayant donc pas pris position sur celui-ci, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les participants à l'enquête publique et le commissaire-enquêteur n'ont " pas eu connaissance de sa position ". En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que le vice allégué ait pu nuire à l'information du public ni exercer une influence sur le sens de l'arrêté contesté. En ce qui concerne l'étude d'impact : 21. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. S'agissant des solutions de substitution raisonnables et des mesures compensatoires : 22. En premier lieu, l'étude d'impact du projet litigieux comporte, en pages 326 à 331, des développements suffisants, au regard des dispositions du 5° de l'article R. 122-5 dans sa rédaction applicable au litige, relatifs aux raisons, tenant notamment aux effets sur l'environnement et la santé humaine, pour lesquels le projet présenté a été retenu, tant s'agissant du choix du site d'implantation du projet que des variantes envisagées. 23. En second lieu, l'étude d'impact du projet comporte, en pages 343 et 348 à 350, des précisions suffisantes relatives aux mesures destinées à compenser les impacts paysagers du projet. En particulier, les secteurs concernés par ces mesures y sont identifiés et peuvent être localisés sur une carte. S'agissant de l'étude chiroptérologique : 24. En ce qui concerne l'étude chiroptérologique, il résulte de l'instruction qu'elle a donné lieu, outre la consultation des données bibliographiques disponibles, à sept sorties nocturnes de prospection organisées en avril, juin, juillet et septembre 2014, ayant permis la réalisation d'enregistrements sur des points d'écoute fixes et mobiles, et à deux sorties diurnes de recherche de gîte en février et juillet 2014. Cette étude a permis de recenser la présence de quatorze espèces de chiroptères dans l'aire d'étude rapprochée (rayon de 500 mètres) et de deux autres espèces dans l'aire d'étude locale (rayon de 2 kilomètres). Elle conclut que " l'aire d'étude apparaît déconnectée des zones à enjeux que sont les carrières du proche site Natura 2000 ", à savoir la zone spéciale de conservation " Vallée du Rutin, côteau de Chaumiton, étang de Saosnes et forêt de Perseigne ", le projet étant situé à environ 1,5 kilomètre du " noyau " de la vallée du Rutin et à 3 kilomètres du " noyau " de la forêt de Perseigne. L'étude ajoute que la " fréquentation de l'aire d'étude par les espèces qui gîtent dans les cavités Natura 2000 est anecdotique, voire occasionnelle ", dès lors que ces cavités sont " très mal connectées avec la zone d'implantation, en l'absence de continuités arborées ou de zones de chasse favorables ". Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas de l'instruction que les sites Natura 2000 et les différentes cavités qui abritent localement un grand nombre d'espèces et d'individus de chiroptères auraient été insuffisamment pris en compte par l'étude d'impact. Par ailleurs, s'il est vrai que l'étude d'impact ne comporte ni les données brutes des prospections nocturnes, ni les durées, horaires et localisation des différents points d'écoute pour chacune des sorties de prospection, elle précise que celles-ci ont été réalisées du coucher du soleil jusqu'en milieu de nuit et dans des conditions météorologiques satisfaisantes, détaillées en page 72. Le tableau figurant en pages 210 à 212 de " l'étude d'impact écologique " recense en outre le " nombre de contacts sur la nuit entière (cas des enregistrements SM2 et Anabat) " présenté par date pour chaque espèce, avec une indication du type de milieu, tandis que la carte no 9 relative au " suivi chiroptérologique - points d'écoutes et niveaux d'activité " recense le niveau d'activité, la période et le matériel d'inventaire pour chaque point d'écoute. Dans les circonstances de l'espèce, ces indications apparaissent suffisantes pour apprécier la pertinence de la méthodologie suivie et de la pression d'inventaire réalisée. Si les requérants soutiennent encore que la méthodologie mise en œuvre pour l'élaboration de l'étude chiroptérologique ne serait pas conforme aux préconisations des guides élaborés notamment par la société française pour l'étude et la protection des mammifères ou Eurobats, cette circonstance ne permet pas de conclure à une insuffisance de l'étude d'impact dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction, au regard de la configuration du site et des éléments avancés par les requérants, qu'une étude plus poussée de l'état initial, incluant notamment des écoutes en hauteur, aurait été de nature à remettre en cause les conclusions de cette étude. Enfin, à supposer même que le pétitionnaire aurait eu recours à un " indice de vulnérabilité " minoré s'agissant du risque de collision de certaines espèces de chiroptères avec les pales des éoliennes, il ne résulte pas de l'instruction que cette insuffisance alléguée ait, en l'espèce, pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ni ait été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. S'agissant de l'étude paysagère : 25. En premier lieu, l'étude paysagère, qui comporte une présentation des impacts visuels et paysagers des éoliennes depuis des points rapprochés du projet, n'avait pas à évaluer ces impacts par la réalisation de photomontages depuis l'ensemble des lieux de vie les plus proches de celui-ci. À cet égard, l'étude d'impact comporte en page 228 une carte relative à la " potentialité de perceptions dans l'air d'étude rapprochée ", mettant en évidence les perceptions " marquantes " ou " moyennement marquante " depuis les hameaux les plus proches du projet, ainsi que des développements en pages 230 et 231 sur les perceptions du parc projeté depuis les hameaux de la Grande franchetière, des Grisières, du Haut-Bray et de la Bedonnière. Le photomontage établi par les requérants au sujet du hameau d'Egusson, qui montre que les éoliennes seront largement masquées par des arbres de haute fûtée densément implantés, ne permet pas de conclure que les conclusions de l'étude d'impact au sujet de l'environnement proche seraient erronées. 26. En second lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas de l'instruction que l'étude d'impact procède à une présentation trompeuse de l'impact du projet sur les monuments historiques et les lieux d'intérêt. En particulier, il ne ressort pas de la comparaison des différents photomontages produits à l'instance que la visibilité du parc depuis l'église Saint Jean-Baptiste et le château de la Cour à Vezot aurait été minorée par l'étude d'impact, laquelle ne nie pas l'existence de covisibilités entre le parc et ces monuments historiques mais relève, en page 214 de l'étude, que ces covisibilités seront très peu nombreuses en raison d'un environnement " très fermé visuellement ". En revanche, s'il est vrai qu'au regard du photomontage produit par les requérants, l'étude d'impact est erronée en tant qu'elle indique, en page 301, qu'il n'existera pas de covisibilité entre le parc et le bourg de Vezot, il ne résulte pas de l'instruction que le photomontage produit par le pétitionnaire serait révélateur d'une " tromperie " ni, compte tenu du fait que la perception du village demeure lointaine, partielle et limitée par la végétation, que cette insuffisance ait, en l'espèce, pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Par ailleurs, si l'étude paysagère indique en page 218, que le projet sera " perceptible de façon non prégnante et ponctuellement depuis l'extrémité de la frange Ouest de l'agglomération de Mamers ", alors qu'il résulte du photomontage réalisé par les requérants depuis la rue du Fort que le rotor d'une éolienne et l'extrémité des pales d'une seconde seront également visibles depuis une partie de son versant est, il ne résulte pas de l'instruction que cette insuffisance de l'étude d'impact, compte-tenu du caractère limité et éloigné de cette visibilité du parc, ait pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou ait été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. S'agissant des effets cumulés : 27. En premier lieu, l'étude consacre plusieurs développements aux effets cumulés du parc autorisé, notamment avec le parc de Saint-Longis, situé à environ 2 kilomètres, et fait état de leur proximité et de l'impact visuel en résultant pour les lieux de vie les plus proches. Si les requérants soutiennent qu'aucun photomontage n'a été réalisé depuis les lieux de vie situés entre les deux parcs, il ne résulte pas de l'instruction qu'il existerait depuis ces lieux une situation de covisibilité des deux parcs, situés respectivement à l'ouest et à l'est de ces hameaux, qu'un photomontage aurait pu faire apparaître. Si les requérants soutiennent par ailleurs que le parc litigieux et celui en projet à Saint-Longis seront visibles successivement depuis certains lieux de vie situés entre les deux parcs projetés, les éléments qu'ils versent au dossier sont insuffisants pour caractériser un risque de perception d'un " effet d'encerclement " depuis ces lieux de vie, et donc une insuffisance de l'étude d'impact sur ce point. 28. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'exploitation du parc litigieux et celle du parc de Saint-Longis sont susceptibles d'avoir des effets cumulés sur les chiroptères. S'agissant de l'absence d'étude géotechnique : 29. L'étude d'impact comporte une étude hydrogéologique, dont le contenu permet d'apprécier le risque de pollution de la nappe souterraine lié à la réalisation des fondations des éoliennes projetées. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas de l'instruction que la réalisation d'une étude géotechnique était nécessaire dans le cadre de l'évaluation des impacts du projet préalablement à la délivrance de l'autorisation contestée. 30. Il résulte de ce qui a été dit aux points 22 à 29 que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté. En ce qui concerne l'évaluation des incidences Natura 2000 : 31. En se bornant à soutenir que " dans la mesure où l'étude d'incidences Natura 2000 est un renvoi à l'étude chiroptérologique, il est indéniable que cette étude Natura 2000 laisse subsister un doute raisonnable concernant l'absence d'effets préjudiciables pour l'intégrité du site concerné, ce qui n'est pas suffisant pour l'étude Natura 2000 telle que la CJUE l'apprécie ", les requérants n'assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que cette évaluation, qui figure en pages 194 à 201 de l'étude d'impact, serait insuffisante, ni qu'il subsisterait un doute raisonnable quant à l'absence d'effets préjudiciables du projet pour l'intégrité du site Natura 2000 concerné. En ce qui concerne la présentation des capacités financières : 32. En vertu du 5° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017, la demande d'autorisation mentionne " les capacités techniques et financières de l'exploitant ". Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire est tenu de fournir, à l'appui de sa demande, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières. Si cette règle a été ultérieurement modifiée par le décret du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale, qui a créé l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement en vertu duquel le dossier comprend une description des capacités techniques et financières dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour en justifier, l'exploitant devant, dans ce dernier cas, adresser au préfet les éléments justifiant de ses capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l'installation, cette évolution de la règle de droit ne dispense pas le pétitionnaire de l'obligation de régulariser une irrégularité dans la composition du dossier au vu des règles applicables à la date de délivrance de l'autorisation dès lors que l'irrégularité en cause a eu pour effet de nuire à l'information complète du public. 33. Le dossier de demande d'autorisation d'exploiter, déposé en septembre 2016, fait apparaître que la société Centrale éolienne de la Voie verte, au capital social de 2 500 euros, est détenue à 100 % par la société Neoen SAS. Il précise que la société Centrale éolienne de la Voie verte " devra financer la construction du parc éolien, mais aussi les frais liés à l'exploitation et la maintenance de la centrale ". Il indique que l'investissement pour ce projet, évalué à 29,7 millions d'euros et incluant les frais de remise en état du site, sera " probablement " financé à hauteur de 80 % par un emprunt bancaire et de 20 % par la société Neoen. Le dossier comporte également un plan d'affaire prévisionnel, ainsi que des informations sur les capacités financières de la société Neoen, notamment son capital social et des indications sur les financements qu'elle a obtenus pour d'autres projets. Figurent encore au dossier un engagement du 25 novembre 2015 de la société Neoen à " mettre à disposition de la Centrale Eolienne de de la Voie Verte (...) l'ensemble de ses capacités financières afin qu'elle puisse honorer les engagements pris dans le cadre de la présente demande d'autorisation d'exploiter ", et une " lettre d'intention " d'un établissement de crédit indiquant le " vif intérêt " de celui-ci à " considérer l'octroi d'un prêt bancaire couvrant environ 80 % des coûts de développement et de construction du projet ". Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'engagement du 25 novembre 2015 de la société Neoen, dès lors qu'il couvre " les engagements pris dans le cadre de la (...) demande d'autorisation d'exploiter ", doit être interprété comme incluant les engagements pris par la société Centrale éolienne de la Voie verte au titre de ses obligations de démantèlement des installations et de remise en état du site. Ainsi, le dossier de demande d'autorisation pouvait être regardé comme suffisamment précis et étayé quant aux capacités financières dont la société pétitionnaire serait effectivement en mesure de disposer. S'il est vrai que le dossier de demande d'autorisation d'exploiter est erroné en tant qu'il précise que la société Centrale éolienne de la Voie verte est une société détenue à 100 % par la société Neoen SAS, alors qu'elle est en réalité détenue à 100 % par la société par actions simplifiée à associé unique Neoen Eolienne, elle-même présidée et détenue à 100 % par la société Neoen, il ne résulte pas de l'instruction que cette information erronée ait, en l'espèce, eu pour effet de nuire à l'information complète du public ou d'exercer une influence sur le sens de la décision litigieuse, compte-tenu des liens capitalistiques de ces trois sociétés et de l'absence d'incidence de cet erreur sur la portée de l'engagement précité du 25 novembre 2015 de la société Neoen. En ce qui concerne l'appréciation des conditions de fond relatives aux capacités financières de la société pétitionnaire : 34. Les articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l'environnement modifient les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement antérieurement définies à l'article L. 512-1 de ce code. Il en résulte qu'une autorisation d'exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu'ils posent ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l'autorisation avant la mise en service de l'installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code. 35. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L. 181-27 du code de l'environnement issues de l'ordonnance du 26 janvier 2017 pour apprécier les conditions de fond relatives aux capacités financières de l'exploitant. 36. Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité. ". Selon l'article D. 181-15-2 du même code : " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / (...) / 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir. Dans ce dernier cas, l'exploitant adresse au préfet les éléments justifiant la constitution effective des capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l'installation (...) ". 37. Ainsi qu'il a été dit au point 33, le dossier de demande d'autorisation comporte l'indication que l'investissement pour le projet litigieux, évalué à 29,7 millions d'euros et incluant les frais de remise en état du site, sera " probablement " financé à hauteur de 80 % par un emprunt bancaire et de 20 % par la société Neoen. Le dossier comporte également un plan d'affaire prévisionnel. Si les requérants soutiennent que celui-ci serait erroné et " trompeur ", ils ne l'établissent pas par les pièces versées au dossier, à savoir une analyse non étayée réalisée par l'un des requérants faisant état de sa qualité d'ancien comptable public et commissaire aux comptes. Le dossier inclut, outre une " lettre d'intention " d'un établissement de crédit, un engagement du 25 novembre 2015 de la société Neoen à " mettre à disposition de la Centrale Eolienne de la Voie Verte (...) l'ensemble de ses capacités financières afin qu'elle puisse honorer les engagements pris dans le cadre de la présente demande d'autorisation d'exploiter ". Cet engagement a été confirmé par un courrier du président de la société Neoen du 25 avril 2017, adressé au préfet de la Sarthe. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cet engagement, dès lors qu'il couvre " les engagements pris dans le cadre de la (...) demande d'autorisation d'exploiter ", doit être interprété comme incluant les engagements pris par la société Centrale éolienne de la Voie verte au titre de ses obligations de démantèlement des installations et de remise en état du site, qui sont d'ailleurs intégrés, selon la demande d'autorisation, dans le montant 29,7 millions d'investissement prévisionnel. Enfin, il est prévu de réaliser des provisions annuelles en vue du démantèlement des éoliennes. Dans ces conditions, le moyen tiré du non-respect des dispositions des articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l'environnement doit être écarté. En ce qui concerne le montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site : 38. Aux termes de l'article R. 515-101 du code de l'environnement : " I. - La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation ". Les articles 30 à 32 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dans leur rédaction issue de l'arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, précisent ces dispositions. En vertu du II de l'annexe I à cet arrêté, auquel renvoie l'article 30, le montant initial de la garantie financière d'un aérogénérateur est égal au nombre d'éoliennes multiplié par le coût unitaire d'un aérogénérateur qui varie selon la puissance de l'éolienne. Celui-ci s'établit à 50 000 euros lorsque la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est inférieure ou égale à 2 MW. Lorsque la puissance unitaire de l'aérogénérateur est supérieure à 2 MW, ce coût unitaire est calculé selon la formule définie par le
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