CETATEXT000045931523 J4_L_2022_06_00021NT02911 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/93/15/CETATEXT000045931523.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 10/06/2022, 21NT02911, Inédit au recueil Lebon 2022-06-10 CAA de NANTES 21NT02911 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pdte. PERROT PHILIPPON M. Harold BRASNU Mme CHOLLET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... D... épouse E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite, ainsi que l'arrêté du 10 juin 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter du rétablissement des liaisons terrestres, maritimes ou aériennes et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Par un jugement n° 2001625, 2006079 du 18 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2021 Mme A... D... épouse E..., représentée par Me Philippon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les arrêtés contestés des 21 janvier et 10 juin 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la minute du jugement attaqué n'est pas signée ; - les premiers juges ont omis d'examiner le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français était entachée d'une erreur de fait ; - la procédure suivie devant le collège de médecins est irrégulière ; elle méconnaît les articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2022 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - vu l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Brasnu a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... D... épouse E..., ressortissante géorgienne née le 6 avril 1983, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 10 juillet 2017 accompagnée de son époux et leurs enfants. Elle a alors sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 avril 2018. Elle a en conséquence fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 22 octobre 2019, retiré le 6 février 2020. Mme E... a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 21 janvier 2020 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel l'intéressée pourra être reconduite d'office à la frontière lorsque le délai sera expiré. Elle a par ailleurs sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a elle aussi été rejetée par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 10 juin 2020, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter du rétablissement des liaisons terrestres, maritimes ou aériennes et fixant le pays à destination duquel l'intéressée pourra être reconduite d'office à la frontière lorsque le délai sera expiré. Mme E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler ces arrêtés. Elle relève appel du jugement du 18 juin 2021 par lequel le tribunal a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci revêt les signatures prescrites par l'article R. 741-7 du code de justice administrative. 3. En second lieu, Mme E... avait invoqué devant le tribunal administratif un moyen tiré " du défaut d'examen sérieux de la situation de la requérante et sur l'erreur de fait ". Le tribunal administratif a bien visé ce moyen sous l'intitulé " défaut d'examen de la situation personnelle " et y a répondu au point 13 de son jugement. Il n'a dès lors pas omis d'examiner ce moyen. Sur la légalité de l'arrêté du 21 janvier 2020 : 4. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". 5. En premier lieu, Mme E... soutient que l'auteur du rapport médical n'avait pas été régulièrement désigné, en méconnaissance de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le préfet de la Loire-Atlantique produit en défense une attestation de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui certifie que le Dr C..., rédactrice du rapport médical, est un médecin du service médical de l'office. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.