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Conseil d'État, 10ème chambre, 450667

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ; - le décret n° 2020 1257 du 14 octobre 2020 ; - le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 ; - le décret n° 2020 1310 du 29 octobre 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alexandra Bratos, auditrice, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :

  1. L'accélération du rythme de l'épidémie de covid-19 a conduit le Président de la République à prendre, le 14 octobre 2020, sur le fondement des articles L. 3131-12 et L. 3131-13 du code de la santé publique, un décret déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020 sur l'ensemble du territoire national. Le Premier ministre a pris, sur le fondement de l'article L. 3131-15 du même code, deux décrets, l'un du 16 octobre 2020 et l'autre du 29 octobre 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. L'état d'urgence sanitaire a été prorogé jusqu'au 16 février 2021 inclus, puis jusqu'au 1er juin 2021 inclus, respectivement par la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire et par la loi du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire. Les décrets des 16 et 29 octobre 2020 ont été modifiés à plusieurs reprises. M. B... demande l'annulation du décret du 15 janvier 2021 modifiant ces deux décrets.
  2. M. B... soutient que le décret attaqué a été pris sur la base de données qui surestiment la gravité de l'épidémie au motif que le taux d'incidence a été calculé en rapportant à la population le nombre des personnes testées positives et non celui des personnes présentant des symptômes de la maladie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le gouvernement a pris en compte non seulement le taux d'incidence mais aussi plusieurs autres indicateurs, dont le nombre des personnes hospitalisées, celles admises en soins critiques et celles décédées. D'autre part, selon les connaissances scientifiques disponibles, les personnes contaminées sont contagieuses plusieurs jours avant de développer des symptômes, voire pour certaines sans en développer. Le nombre des nouveaux cas positifs, qui est un indicateur communément utilisé par les instances scientifiques compétentes, est dès lors pertinent pour prendre, en temps utile, des mesures dont l'objectif est de ralentir la circulation du virus. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret qu'il attaque. D E C I D E : ---------------- Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée à la Première ministre. Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Alexandra Bratos, auditrice-rapporteure. Rendu le 17 juin
  3. La présidente : Signé : Mme Nathalie Escaut La rapporteure : Signé : Mme Alexandra Bratos La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.