CETATEXT000045945127 J5_L_2022_06_00019NC03634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/94/51/CETATEXT000045945127.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 14/06/2022, 19NC03634, Inédit au recueil Lebon 2022-06-14 CAA de NANCY 19NC03634 4ème chambre excès de pouvoir C Mme GHISU-DEPARIS SCP BLOCQUAUX ET ASSOCIES Mme Anne-Sophie PICQUE M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B..., Mme D... B... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner in solidum la commune de Singly, la communauté de communes des crêtes préardennaises et l'Etat à verser à M. A... B... la somme globale de 970 604 euros, augmentée à 1 058 796 euros en cas de retard d'un an, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2017 et de la capitalisation des intérêts, en indemnisation des préjudices subis à raison de l'empoisonnement de son troupeau de bovins, de condamner in solidum la commune de Singly, la communauté de communes des crêtes préardennaises et l'Etat à verser à M. C... B... la somme de 512 292 euros, augmentée à 560 972 euros en cas de retard d'un an, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2017 et de la capitalisation des intérêts, en indemnisation des préjudices subis à raison de l'empoisonnement de son troupeau de bovins, de condamner la compagnie SMACL et la compagnie Groupama à garantir les condamnations mises à la charge des personnes publiques et d'enjoindre à la communauté de communes des crêtes préardennaises, à la commune de Singly et à l'Etat de prendre toutes les mesures nécessaires pour stopper la pollution provenant du réseau d'assainissement sur le territoire de la commune de Singly, dans un délai de six mois à compter du jugement. Par un jugement n° 1800492 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 décembre 2019 et 24 avril 2020, M. A... B..., Mme D... B... et M. C... B..., représentés par la SCP Blocquaux et associés, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 17 octobre 2019 ; 2°) de condamner in solidum la commune de Singly, la communauté de communes des crêtes préardennaises et l'Etat à verser à M. A... B... la somme globale de 960 604 euros, augmentée à 1 048 796 euros en cas de retard d'un an, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2017 et de la capitalisation des intérêts, en indemnisation des préjudices subis à raison de l'empoisonnement de son troupeau de bovins ; 3°) de condamner in solidum la commune de Singly, la communauté de communes des crêtes préardennaises et l'Etat à verser à M. C... B... la somme de 502 292 euros, augmentée à 560 972 euros en cas de retard d'un an, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2017 et de la capitalisation des intérêts, en indemnisation des préjudices subis à raison de l'empoisonnement de son troupeau de bovins ; 4°) de condamner la compagnie SMACL et la compagnie Groupama à verser le montant des condamnations au bénéfice des demandeurs ; 5°) d'enjoindre à la communauté de communes des crêtes préardennaises, à la commune de Singly et à l'Etat de prendre toutes les mesures nécessaires pour stopper la pollution provenant du réseau d'assainissement sur le territoire de la commune de Singly, dans un délai de six mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat, de la communauté de communes des crêtes préardennaises, à la commune de Singly le versement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le réseau d'assainissement de la commune de Singly est à l'origine de l'empoissonnement de leurs troupeaux de bovins, en raison du rejet des eaux usées domestiques dans le ruisseau servant de source d'abreuvement aux bêtes lorsqu'elles sont en pâturage ; - la surmortalité et l'amaigrissement de leurs bêtes trouvent leur cause dans leur abreuvement ; les autres causes ont été exclues ; - la pollution de l'eau d'abreuvement des bovins par les eaux usées domestiques est établie ; - la pollution de l'eau d'abreuvement des bovins par le molybdène a été écartée ; - à titre principal, la responsabilité sans faute de la commune de Singly, propriétaire du réseau ou, subsidiairement, de la communauté de communes des crêtes préardennaises, à qui la compétence en matière d'assainissement a été transférée, est donc engagée au titre des dommages liés au fonctionnement d'un ouvrage public ; - à titre subsidiaire, la responsabilité pour faute de la commune de Singly, est engagée dès lors que le maire a manqué à son obligation de veiller à la salubrité publique ; - à titre subsidiaire la responsabilité pour faute de la communauté de communes des crêtes préardennaises est aussi engagée dès lors qu'elle a manqué à ses obligations de contrôle du réseau d'assainissement de la commune de Singly ; - à titre principal, la responsabilité pour faute de l'Etat est conjointement engagée dès lors que le préfet des Ardennes n'a pas usé de ses pouvoirs de police pour mettre un terme à la pollution du ruisseau ; - ils ont subis un préjudice important à raison de la mortalité anormale de leur bétail qu'ils estiment à la somme globale à parfaire de 960 604 euros en ce qui concerne M. A... B... et à la somme globale à parfaire de 502 292 euros en ce qui concerne M. C... B.... Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2020, la commune de Singly et la SMACL, représentées par la SELAS Devarenne associés Grand Est, concluent au rejet de la requête des consorts B... et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à leur charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le traçage des eaux a démontré que seule une minorité des eaux de rejet du réseau unitaire d'assainissement ressurgissait au niveau des points d'abreuvement des bêtes en pâturage ; le vétérinaire a relevé une légère contamination des eaux prélevées ; - il existe un doute sur le point de savoir si ce n'est pas une intoxication au molybdène, une maladie, leur alimentation ou bien un acte de malveillance qui a provoqué la sur-morbidité et l'amaigrissement des bêtes ; - par conséquent, le lien de causalité direct et certain entre le déversement des eaux de rejet du réseau unitaire d'assainissement et la perte des animaux n'est pas établi ; - le lien de causalité direct et certain entre la pollution des eaux du ruisseau dans lesquels les bêtes s'abreuvaient et la surmortalité du cheptel n'est pas établi ; - en tout état de cause, les dommages qui trouvent leur origine dans l'exercice de la compétence en matière d'assainissement ne sont susceptibles de mettre en cause que la responsabilité de la communauté de communes de crêtes préardennaises ; - à titre subsidiaire, il conviendra d'ordonner une expertise sur le quantum du préjudice ; - il n'est pas établi que le préjudice perdure, de sorte que les conclusions à fin d'injonction seront rejetées. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2020, la communauté de communes des crêtes préardennaises et la société Groupama Grand Est, représentées par Me Thomas, concluent au rejet de la requête des consorts B... et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à leur charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la requête d'appel, qui se borne à reprendre littéralement la demande de première instance, est irrecevable ; - s'il n'est pas contesté que l'eau d'abreuvement était incompatible avec la consommation humaine, il n'est pas établi qu'elle l'était pour le cheptel ; il n'est pas établi que les symptômes observés chez les animaux résultaient de l'impropriété de l'eau à la consommation ; - les autres causes possibles de la surmortalité du cheptel n'ont pas été formellement écartées ; - l'expertise réalisée par l'assureur des requérants ne lui est pas opposable ; - l'évolution de l'état sanitaire du troupeau est imprécise ; - les quantités d'escherichia coli et d'enterocoques intestinaux trouvées dans l'eau en mai et novembre 2016 respectent les indicateurs donnés par l'agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) pour l'eau d'abreuvement des animaux d'élevage, dont la qualité sanitaire n'est pas réglementée en France ; - les requérantes ne démontrent pas avoir pris les précautions minimales préconisées pour l'abreuvement du bétail avec de l'eau prélevée en milieu naturel ; la carence des éleveurs est constitutive d'une faute de nature à exclure toute responsabilité de la communauté de communes des crêtes préardennaises ; - l'injonction sollicitée est sans objet dès lors que les travaux de mise en conformité des installations individuelles d'assainissement sur le territoire de la commune de Singly sont en voie d'être achevés ; - en tout état de cause, les dommages qui trouvent leur origine dans l'exercice de la compétence en matière de gestion des eaux pluviales ne sont pas susceptibles de mettre en cause la responsabilité de la communauté de communes de crêtes préardennaises qui n'est compétente qu'en ce qui concerne l'assainissement des eaux usées ; - à titre subsidiaire, il conviendra d'ordonner une expertise sur le quantum du préjudice. Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2021, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la faute lourde du préfet, qui résulterait d'une carence dans l'exercice de son pouvoir de substitution du maire dans l'exercice des pouvoirs de police n'est pas caractérisée ; - le lien de causalité n'est en tout état de cause pas établi. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Picque, première conseillère, - les conclusions de M. Michel, rapporteur public, - et les observations de Me Bazin, substituant Me Bloquaux, représentant les consorts B... et de Me Thomas pour la communauté de communes des crêtes préardennaises. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.