CETATEXT000045945193 J7_L_2022_06_00020DA01009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/94/51/CETATEXT000045945193.xml Texte CAA de DOUAI, 4ème chambre, 16/06/2022, 20DA01009, Inédit au recueil Lebon 2022-06-16 CAA de DOUAI 20DA01009 4ème chambre plein contentieux C M. Sauveplane DEMAILLY M. Jean-François Papin M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI D...Immobilier a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2013. Par un jugement n° 1800077 du 28 mai 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2020, la SCI D... Immobilier, représentée par la SELARL Franck Demailly, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration, sur la base d'une seule opération, consistant en la cession, après travaux, d'un bien immobilier deux années après son acquisition, pour retenir qu'elle aurait exercé l'activité de marchand de biens, est erronée ; en outre l'administration entretient une confusion entre sa propre activité et celle de son associé, ce qu'elle ne pouvait faire sans méconnaître les principes à valeur constitutionnelle d'égalité des citoyens devant les charges publiques et devant l'impôt, dès lors que cette position implique que les opérations à caractère patrimonial réalisées dans le cadre privé par les personnes exerçant, par ailleurs, la profession de marchand de biens soient soumises à un régime d'imposition différent de celui assigné à n'importe quel contribuable agissant dans des conditions similaires ; - l'administration n'a pas apporté la preuve, qui lui incombe, de ce qu'elle se serait livrée, de manière habituelle et indépendamment de l'activité de ses associés, à des acquisitions et cessions de biens immobiliers, ni qu'elle aurait été animée, dans le cadre de l'opération en cause, par une quelconque intention spéculative, qui doit être appréciée à la date d'acquisition du bien ; la mise en location constante de ce bien à l'issue des travaux révèle, au contraire, le caractère purement patrimonial de l'opération en cause, la vente du bien n'ayant été décidée que parce qu'une opportunité s'est présentée et par un besoin de liquidités généré par un autre projet patrimonial ; elle s'était d'ailleurs endettée sur le long terme pour financer le projet en cause, avait souscrit une hypothèque à titre de garantie et a finalement dû payer des pénalités pour cause de remboursement anticipée de son emprunt ; - la doctrine administrative publiée le 4 janvier 2017 au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-BIC-CHAMP-20-10-10, conforte, en son paragraphe n°30, sa position en ce qui concerne l'impossibilité de retenir, en présence d'une seule vente, que la condition d'habitude est satisfaite ; - elle ne s'est jamais comportée comme un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et n'a jamais opté pour son assujettissement à cette taxe, de sorte que les rappels de taxe mis à sa charge, qui sont établis sur des textes antérieurs à la réforme introduite par la loi n°2010-237 du 9 mars 2010 et ne trouvant plus à s'appliquer au titre de la période d'imposition en litige, ne sont pas légalement fondés ; - les doctrines administratives publiées au bulletin officiel des impôts sous les références BOI-TVA-CHAMP-10-10-20 et BOI-TVA-IMM-10-10-10-10, confortent, respectivement en leurs paragraphes n° 330 et n°70, sa position sur ce dernier point. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les éléments recueillis au cours de la vérification de comptabilité dont la SCI D... Immobilier a fait l'objet ont conduit à bon droit l'administration à estimer que la vente par cette société, le 29 avril 2013, d'un bien immobilier qu'elle avait acquis deux ans auparavant et sur lequel elle a fait réaliser d'importants travaux, ne constituait pas une simple opération de gestion privée de son patrimoine, mais une opération de nature économique assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; en effet, l'environnement professionnel de la SCI D... Immobilier, à savoir l'activité de ses associés, la SARL Didier B... Gestion et M. A... B..., ainsi que le nombre d'opérations immobilières réalisées par les sociétés civiles immobilières gérées par ce dernier justifiait que le critère d'habitude soit regardé comme établi ; à cet égard, des conséquence ont pu être tirées, en ce qui concerne la SCI D... Immobilier, de l'activité exercée par M. B... sans méconnaissance des principes à valeur constitutionnelle d'égalité devant l'impôt et les charges publiques ; en outre, l'intention spéculative, que le service ne s'est pas borné à présumer, est établie par les circonstances de fait de l'espèce, à savoir par la revente, vingt-trois mois seulement après son acquisition, d'un bien immobilier, après travaux et division, moyennant un profit de 68 988 euros ; or, cette intention s'apprécie à la date d'acquisition du bien, de sorte que les difficultés financières rencontrées, depuis lors, par une autre structure en recherche de financement pour un autre projet immobilier sont dépourvues d'incidence sur cette appréciation ; les circonstances que la SCI D... Immobilier a été créée trois semaines avant l'acquisition du bien en cause, que celui-ci a constitué son unique actif et qu'il a fait l'objet d'importants travaux, qui ont représenté 92% du prix payé pour cette acquisition, confortent l'appréciation du service quant à l'intention spéculative qui a animé cette société ; - les extraits de doctrine invoqués par la SCI D... Immobilier ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle retenue par l'administration pour fonder les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) D... Immobilier a été créée le 24 mai 2011, avec pour objet social comprenant l'acquisition, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers. Elle a fait l'objet, au cours de l'année 2014, d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 24 mai 2011, date de sa création, au 31 décembre 2013, date de clôture de son dernier exercice avant le contrôle. A l'issue de ce contrôle, l'administration a estimé que la SCI D... Immobilier devait être regardée ayant exercé, au cours de la période vérifiée, l'activité de marchand de biens. Elle lui a donc fait connaître, par une proposition de rectification adressée le 7 octobre 2014 dans le cadre de la procédure de taxation d'office, que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée seraient, en conséquence, mis à sa charge. Les observations formulées par la SCI D... Immobilier n'ayant pas conduit l'administration à revoir son appréciation, pas davantage que les entretiens successivement accordés à la société par le supérieur hiérarchique de la vérificatrice et par l'interlocuteur fiscal interrégional, et que l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée annoncés ont été mis en recouvrement le 29 février 2016, pour un montant, en droits et pénalités, de 53 108 euros. Sa réclamation ayant été rejetée, la SCI D... Immobilier a porté le litige devant le tribunal administratif d'Amiens, en lui demandant de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2013. Elle relève appel du jugement du 28 mai 2020 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Sur l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige, issue de la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 : " I. - Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent. / (...) / 2. Sont considérés : / (...) / 2° Comme immeubles neufs, les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années, qu'ils résultent d'une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l'état neuf : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.