CETATEXT000045952173 J2_L_2022_06_00021LY00817 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/95/21/CETATEXT000045952173.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre, 09/06/2022, 21LY00817, Inédit au recueil Lebon 2022-06-09 CAA de LYON 21LY00817 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOURRACHOT C.G.B.G - AVOCATS ASSOCIES - CHATON-GRILLON-BROCARD-GIRE Mme Mathilde LE FRAPPER M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D... E..., Mme F... B..., M. G... C... et Mme A... H... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 14 juin 2019 par lequel le maire de la commune de Talant a délivré à la société civile immobilière (SCI) Réservoir un permis de construire, ainsi que la décision implicite née le 9 octobre 2019 rejetant leur recours gracieux, et de mettre à la charge de la commune de Talant une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement avant dire droit n° 1903447 du 8 janvier 2021, le tribunal administratif de Dijon a sursis à statuer sur leur demande pendant un délai de quatre mois pour permettre la transmission au tribunal d'un permis de construire régularisant le projet en ce qui concerne les espaces libres (article 1er) et a réservé jusqu'en fin d'instance tous les droits et moyens sur lesquels il n'avait pas été statué (article 2). Par un second jugement n° 1903447 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes de M. E... et des autres requérants, ainsi que toutes les demandes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mars 2021 et le 18 mars 2022, M. E... et autres, représentés par l'association d'avocats Aarpi Themis, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 8 janvier 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2019 du maire de la commune de Talant, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Talant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête d'appel est recevable ; - ils disposent d'un intérêt à agir à l'encontre du permis attaqué ; - le dossier de demande de permis de construire, qui ne comprend aucune description des bâtiments avoisinants ni des modalités d'insertion du projet dans son environnement immédiat, était incomplet et trompeur, en méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - le projet méconnaît l'article UD 6 du règlement du plan local d'urbanisme, les locaux d'ordures ménagères étant implantés à l'alignement de la voie publique ; - le permis de construire initial a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UD 13 du règlement du plan local d'urbanisme, en ce qu'il comprend moins de 50% des espaces libres en pleine terre, et n'a pas été régularisé par le permis modificatif délivré le 19 mai 2021, en méconnaissance de l'article U4 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal désormais applicable ; - en omettant de prononcer un sursis à statuer sur la demande de permis de construire de la SCI Réservoir, alors que le projet est de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme intercommunal, le maire de Talant a commis une " erreur de droit ", alors que le projet contrevient aux dispositions des articles 2, 4, 5 et 7 du futur plan. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2022, la SCI Réservoir, représentée par la SCP Welsch-Kessler et Associés, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de chacun des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérants, en particulier M. E..., ne justifient pas d'un intérêt à agir ; - la requête d'appel est irrecevable faute de moyen critiquant le jugement attaqué, ayant exclusivement pour objet d'inviter le pétitionnaire à déposer une demande de permis modificatif, et non de procéder à une annulation partielle de l'autorisation d'urbanisme initiale ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 février 2022 et le 13 avril 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Talant, représentée par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 août 2021 et le 18 mars 2022, M. E... et autres, représentés par l'association d'avocats Aarpi Themis, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 24 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2019 du maire de la commune de Talant, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Talant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le tribunal a irrégulièrement statué à nouveau dans l'instance enregistrée sous le n° 1903447 alors que la Cour était déjà saisie d'un appel contre le jugement avant dire droit, ce qui a dessaisi le tribunal ; - ils disposent d'un intérêt à agir à l'encontre du permis attaqué ; - le permis de construire initial a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UD 13 du règlement du plan local d'urbanisme, en ce qu'il comprend moins de 50% des espaces libres en pleine terre, et n'a pas été régularisé par le permis modificatif délivré le 19 mai 2021, en méconnaissance de l'article U4 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal désormais applicable, en ce qu'il ne comprend pas 60% de surfaces éco-aménagées par rapport à la surface du tènement. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2022, la SCI Réservoir, représentée par la SCP Welsch-Kessler et Associés, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - les requérants, en particulier M. E..., ne justifient pas d'un intérêt à agir ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 février 2022 et le 13 avril 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Talant, représentée par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Frapper, première conseillère, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, - et les observations de Me Grillon, représentant la commune de Talant, et de Me Kessler, représentant la SCI Réservoir ; Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 14 juin 2019, le maire de Talant a délivré à la SCI Réservoir un permis de construire pour la réalisation de deux immeubles comportant un total de 32 logements. M. E..., Mme B..., M. C... et Mme H... ont formé un recours gracieux contre ce permis par courrier reçu en mairie le 9 août 2019, qui a donné lieu à une décision implicite de rejet. Par un arrêté du 29 novembre 2019, le maire de Talant a délivré à la SCI Réservoir un permis de construire modificatif ayant notamment pour objet de réduire à 30 le nombre de logements prévus. Par jugement avant dire droit du 8 janvier 2021, le tribunal administratif de Dijon, après avoir écarté tous les autres moyens soulevés devant lui, a sursis à statuer pendant un délai de quatre mois sur la demande d'annulation formée par MM. E... et C... ainsi que Mmes B... et H... à l'encontre du permis initial et de la décision de rejet de recours gracieux, pour permettre la transmission au tribunal d'un permis de construire régularisant le projet en ce qui concerne les espaces libres. Le maire de Talant a délivré à la SCI Réservoir un second permis de construire modificatif par un arrêté du 19 mai 2021. Par un jugement du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes de M. E... et des autres requérants, qui relèvent appel des jugements des 8 janvier et 24 juin 2021. 2. Les requêtes successivement présentées par M. E... et autres à l'encontre des deux jugements du tribunal administratif de Dijon sont relatives à une même opération de construction, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur la régularité du jugement du 24 juin 2021 : 3. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (...) ". Aux termes de l'article L. 600-5-2 du même code : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ". 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme que les requérants parties à l'instance ayant donné lieu à un jugement avant dire droit sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ne peuvent contester la légalité de la mesure de régularisation, sur laquelle le tribunal les a invités à présenter des observations, que dans le cadre de la même instance. La circonstance qu'ils aient formé appel contre le jugement avant dire droit est sans incidence à cet égard. 5. En l'espèce, il incombait en conséquence au tribunal administratif de Dijon, bien qu'il n'ait été saisi d'aucune contestation à l'encontre de la mesure de régularisation intervenue le 19 mai 2021, de mettre fin à l'instance engagée devant lui par les requérants, quand bien même ces derniers avaient relevé appel du jugement avant dire droit du 8 janvier 2021, l'exercice de cette voie de recours n'ayant eu ni pour objet, ni pour effet, de mettre fin à l'instance et de dessaisir le tribunal. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement du 24 juin 2021 doit ainsi être écarté. Sur la légalité de l'autorisation d'urbanisme : 6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : /
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