CETATEXT000045952328 J6_L_2022_06_00021MA03991 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/95/23/CETATEXT000045952328.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 20/06/2022, 21MA03991, Inédit au recueil Lebon 2022-06-20 CAA de MARSEILLE 21MA03991 6ème chambre plein contentieux C M. PORTAIL CLAIRANCE AVOCATS - AARPI M. Gilles TAORMINA M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... et la société Igrec Ingenierie ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la société agence régionale d'équipement et d'aménagement Région Sud-Provence-Alpes-Côte-d'Azur à leur verser la somme de 486 247, 84 euros hors taxes soit 583 497,41 euros toutes taxes comprises, au titre du solde de leur marché, outre les intérêts moratoires à compter du 2 mai 2021 sur la base du taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement fixée par la BCE majoré de sept points, ainsi que leur capitalisation . Par une ordonnance n° 2106915 du 6 août 2021 rendue en application des dispositions de l'article R. 222-1.4 du code de justice administrative, la présidente de la 3ième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête comme manifestement irrecevable. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2021, M. A... et la société Igrec Ingenierie, représentés par Me Weyer, demandent à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 6 août 2021 ; 2°) de condamner la société AREA Région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur à leur payer la somme de 486 247, 84 euros hors taxes, soit 583 497, 41 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché, dont, la somme de 328 636, 18 euros hors taxes, soit 394 363,42 euros toutes taxes comprises à M. A... architecte et la somme de 157 611,66 euros hors taxes, soit 189 133,99 euros toutes taxes comprises à la société Igrec Ingénierie, le tout avec intérêts moratoires à compter du 2 mai 2021 calculés sur la base du taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la banque centrale européenne majoré de sept points et capitalisation de ces intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la société AREA Région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : 1°) sur la régularité de l'ordonnance : - la question de qualification de maîtrise d'ouvrage et de l'entité compétente après le transfert du marché, dans le cadre d'un plein contentieux indemnitaire, ne fait pas partie des questions qui peuvent faire l'objet d'une ordonnance pour irrecevabilité manifeste en vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ce texte restreignant la compétence du juge unique dans les hypothèses de rejet pour irrecevabilité aux cas où le motif du rejet est "manifeste" ; en conséquence, l'ordonnance est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; 2°) sur le bien-fondé de l'ordonnance : - la société AREA Région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur est seule maître d'ouvrage, titulaire d'une concession d'aménagement au sens des dispositions de l'article L. 300-4 et suivants du code de l'urbanisme ; - il résulte tant de l'exposé des faits, que de l'avenant n° 6 fourni en pièce jointe à la requête que la société AREA PACA est titulaire d'une concession d'aménagement au sens des dispositions de l'article L. 300-4 et suivants du code de l'urbanisme ; or, l'aménageur est maître d 'ouvrage ès qualités ; l'aménageur ne peut pas se dégager de sa responsabilité vis-à-vis des entreprises, même si la décision de suspendre ou d'interrompre définitivement les travaux est provoquée par la commune concédante ayant décidé de renoncer au projet initialement prévu dans la ZAC ; cette solution dégagée par le Conseil d'Etat est désormais reprise par l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme ; - l'avenant n° 6 du 20 mai 2015 est parfaitement explicite en ce qu'il stipule que le marché en question est transféré à la société AREA Région Sud ; - la réclamation et la requête sont postérieures à ce transfert ; 3°) sur le fond, pour le cas où la Cour déciderait d'évoquer, la demande de paiement correspond au solde du marché public de maîtrise d'œuvre, résilié de façon anticipée par le maître d'ouvrage pour motif d'intérêt général, à savoir : - le paiement des prestations exécutées au titre du marché à la date de la résiliation ; - le paiement de l'indemnité de résiliation du marché ; - le complément de rémunération pour des prestations supplémentaires à la suite des demandes du maître d'ouvrage et à l'allongement de la durée du chantier. Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2021, la société AREA Région Sud, représentée par Me Pareydt, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A... et de la société Igrec Ingenierie à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - pour le cas où l'ordonnance querellée serait annulée, il y a lieu, pour la Cour, de renvoyer le dossier au tribunal ; - subsidiairement, pour le cas où la Cour évoquerait le fond, les créances invoquées ne sont fondées ni dans leur principe, ni dans leur montant. Le 31 mai 2022, un mémoire complémentaire a été enregistré pour la société AREA Région Sud et non communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative , Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a décidé, par décision du 23 mai 2022, de désigner M. Philippe Portail, président assesseur, pour présider par intérim la 6éme chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilles Taormina, rapporteur, - et les conclusions de M. Renaud Thielé, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
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