Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler, à titre principal, le tableau d'avancement des professeurs de lycée professionnel au grade de professeur de lycée professionnel hors-classe arrêté par une décision du recteur de l'académie d'Orléans-Tours du 9 mai 2016 et, à titre subsidiaire, les décisions des 9 mai et 25 mai 2016 de ce recteur refusant de l'inscrire sur ce tableau d'avancement et rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1602220 du 31 mai 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18NT02843 du 30 juin 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 28 août et 27 novembre 2020 et 5 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. A... B... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... B... a été recruté, à compter du 8 janvier 1998, en qualité de professeur contractuel au sein du centre d'apprentissage régional des techniques d'impressions et de finitions (CARTIF) à Tours. Le 1er septembre 2001, il a été titularisé en qualité de professeur de lycée professionnel titulaire en mathématiques et sciences physiques et a été affecté en qualité de titulaire sur zone de remplacement (TZR) au CARTIF du 1er septembre 2002 au 31 août 2011. A compter du 1er septembre 2011, il a été affecté de manière permanente au lycée professionnel d'Arsonval et a effectué des compléments de service au lycée professionnel Victor Laloux du 1er septembre 2012 au 31 août 2014 et à la section enseignement général et technologique du lycée d'Arsonval du 1er septembre 2013 au 31 août 2016. A la suite de la réunion du 9 mai 2016 de la commission administrative paritaire académique, le recteur a établi, le même jour, un tableau d'avancement des professeurs de lycée professionnel au grade de professeur de lycée professionnel hors-classe, sur lequel M. B... n'a pas été inscrit. Le 10 mai 2016, M. B... a formé un recours gracieux qui a été rejeté le 25 mai 2016. Par jugement du 31 mai 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation, à titre principal, du tableau d'avancement des professeurs de lycée professionnel arrêté par la décision du recteur de l'académie d'Orléans-Tours du 9 mai 2016 et, à titre subsidiaire, des décisions des 9 mai et 25 mai 2016 de ce recteur refusant de l'inscrire sur le tableau d'avancement en cause et rejetant son recours gracieux. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 juin 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement. 2. D'une part, aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat : " (...) Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après :1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents (...) ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 25 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, dans sa version en vigueur à la date des décisions attaquées : " Les professeurs de lycée professionnel peuvent être promus professeurs de lycée professionnel hors classe lorsqu'ils ont atteint au moins le 7e échelon de la classe normale. / Pour les professeurs visés à l'article 20 ci-dessus, le tableau d'avancement commun à toutes les disciplines est arrêté chaque année par le recteur, selon des modalités définies par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire académique. (...) ". Au titre de l'article 20 du même décret, dans la même version : " Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeur attribue à celui-ci une note de 0 à 100. 1. Pour les professeurs affectés dans un établissement d'enseignement du second degré, cette note globale est constituée par la somme :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.