Vu la procédure suivante : M. D... B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 11 mai 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Par une décision n° 19015148 du 14 octobre 2020, la Cour nationale du droit d'asile a fait droit à sa demande et lui a reconnu la qualité de réfugié. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2020 et 15 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs aux réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme C... de Margerie, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et à Me Brouchot, avocat de M. D... B... A... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par décision du 11 mars 2019, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande de réexamen de la demande d'asile présentée par M. B... A..., de nationalité angolaise et originaire de la province du Cabinda, enclave angolaise située entre la République démocratique du Congo (RDC) et la République du Congo, au motif qu'il y avait des raisons sérieuses de penser qu'il s'était rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. L'OFPRA se pourvoit en cassation contre la décision du 14 novembre 2020 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a reconnu la qualité de réfugié à M. B... A... à raison du risque de persécutions encouru en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son militantisme en faveur de la cause cabindaise au sein du Front de libération de l'enclave du Cabinda - Forces armées cabindaises (FLEC-FAC) et a jugé qu'il n'entrait pas dans le champ d'une des clauses d'exclusion prévues par la convention de Genève du 28 juillet 1951. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 733-29 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le président de la formation de jugement décide d'ordonner un supplément d'instruction, les parties sont invitées à présenter un mémoire ou des pièces complémentaires pour les seuls besoins de ce supplément d'instruction. La même formation de jugement délibère, à l'expiration du délai imparti aux parties pour produire ces éléments ou, le cas échéant, y répliquer. Ce délai ne peut excéder une durée d'un mois à compter de la date de l'audience. Les parties ne sont convoquées à une nouvelle audience que si le président de la formation de jugement estime nécessaire de les entendre présenter des observations orales sur les seuls éléments nouveaux qui auraient été produits ". Il résulte de ces dispositions que, si le président de la formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile peut, à l'issue de l'audience publique, ordonner un supplément d'instruction, les productions des parties pour y répondre et les observations qu'elles peuvent susciter doivent intervenir dans un délai d'un mois à compter de la date de l'audience. A l'expiration de ce délai, il appartient à la formation de jugement de délibérer. Si le président de la formation de jugement entend permettre aux parties de produire de nouvelles observations au-delà de ce délai, il doit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Il en va de même s'il estime nécessaire de recueillir leurs observations orales sur les éléments produits. 3. Il résulte des pièces de la procédure suivie devant la Cour nationale du droit d'asile qu'après l'audience tenue le 23 septembre 2020, la présidente de la formation de jugement a, par application de l'article R. 733-29 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ordonné un supplément d'instruction afin de recueillir les observations de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur les responsabilités exercées par M. B... A... au sein du mouvement FLEC-FAC, mais qu'elle n'a pas estimé nécessaire d'entendre les parties présenter des observations orales sur les éléments nouveaux produits. Il résulte des dispositions précédemment citées qu'en rendant sa décision le 14 octobre 2020 sans avoir tenu une nouvelle audience, la Cour n'a pas statué au terme d'une procédure irrégulière. 4. En second lieu, aux termes du 2° du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui " craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ". Aux termes du F de l'article 1er de la même convention : " Les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.