CETATEXT000045959542 J3_L_2022_06_00021BX04189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/95/95/CETATEXT000045959542.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 21/06/2022, 21BX04189, Inédit au recueil Lebon 2022-06-21 CAA de BORDEAUX 21BX04189 4ème chambre plein contentieux C Mme BALZAMO FIDAL MERIGNAC M. Nicolas NORMAND Mme CABANNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 à concurrence de l'application, pour la mise en œuvre des dispositions de l'article 199 septvicies du code général des impôts, d'un taux de 13 % au lieu du taux de 6 % admis par l'administration. Par un jugement n° 1601011 du 24 octobre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a accordé à M. et Mme C... la réduction d'impôt sur le revenu sollicitée. Par un arrêt n° 18BX00631 du 15 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. et Mme C.... Par une décision n° 448231 du 15 novembre 2021, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. Procédure devant la cour : Par un recours enregistré le 14 février 2018, et des mémoires enregistrés le 30 novembre 2021 et le l5 décembre 2021, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 octobre 2017 du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. et Mme C.... Il soutient que : - les contribuables ne peuvent bénéficier du taux de 13 % de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 septvicies du code général des impôts dès lors que l'immeuble concerné ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du label BBC 2005 ; - ainsi et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le I de l'article 46 AZA octies de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce et l'arrêté du 5 mars 2012 pris pour son application ne sont pas applicables en l'espèce puisqu'ils ne concernent que les opérations qui ont fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire en 2012 ; -il n'est donc pas nécessaire de rechercher si l'investissement en litige est ou non soumis aux dispositions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation, contrairement à ce que la Haute juridiction a estimé. Par des mémoires enregistrés les 10 juillet 2018, 1er décembre 2021 et 3 décembre 2021, M. et Mme C..., représentés par Me Peltregnet puis Me Fornier de Savignac, concluent au rejet de la requête et à ce que l'Etat leur verse une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le logement concerné respecte les exigences de performance énergétique globale pour les quatre catégories prévues par l'article 46 AZA de l'annexe III ; - de plus, il respecte les prescriptions exigées par le label BBC 2005, peu importe à cet égard qu'il n'a pas pu obtenir ce label, en raison de ce qu'une partie de l'immeuble date d'avant 1948. Par ordonnance du 23 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 avril 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 ; - le décret n° 2012-305 du 5 mars 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... B..., - les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique, - et les observations de Me Le Vannier, représentant M. et Mme C.... Considérant ce qui suit : 1. Par une réclamation du 20 janvier 2015, M. et Mme C... ont sollicité le bénéfice, pour l'établissement de leur impôt sur le revenu au titre de l'année 2013, de la réduction d'impôt, dite dispositif " Scellier ", prévue par les dispositions de l'article 199 septvicies du code général des impôts à raison de l'investissement dans un immeuble locatif, calculée à un taux de 13 %, dont ils avaient omis de tenir compte dans leur déclaration. Cette demande a fait l'objet d'une décision d'admission partielle, le 7 mars 2016, le service ayant estimé que l'investissement réalisé par les contribuables était éligible au bénéfice de ce dispositif avec application d'un taux de 6 %. Par un jugement du 24 octobre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à la demande de M. et Mme C... sollicitant la prise en compte d'un taux de 13 %. Par un arrêt du 15 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. et Mme C.... Par une décision n° 448231 du 15 novembre 2021, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. Sur le taux de réduction d'impôt applicable : 2. Aux termes de l'article 199 septvicies du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 75 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : " I. - 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans (...) / II. - La réduction d'impôt n'est applicable qu'aux logements dont les caractéristiques thermiques et la performance énergétique sont conformes aux prescriptions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation (...) / Toutefois, pour les logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement par le contribuable ou que celui-ci fait construire, qui font l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire du 1er janvier au 31 décembre 2012, et pour les autres logements, qui font l'objet, au titre des travaux mentionnés aux b, c et d du 2 du I, d'un dépôt de demande de permis de construire entre ces mêmes dates, la réduction d'impôt s'applique à la condition que le contribuable justifie du respect d'un niveau de performance énergétique globale fixé par décret en fonction du type de logement concerné et supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur (...) / IV (...) / Le taux de la réduction d'impôt est de : (...) / - 13 % pour les logements acquis en 2012 qui font l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011 et pour lesquels le contribuable justifie du niveau de performance énergétique globale mentionné au dernier alinéa du II. / Toutefois, pour les logements qui font l'objet d'un dépôt de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011 pour lesquels le contribuable ne justifie pas d'un tel niveau de performance énergétique globale, la réduction d'impôt s'applique au taux de 6 % (...) ". 3. Aux termes du I de l'article 46 AZA octies de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction issue du décret du 5 mars 2012, pris pour l'application du dernier alinéa du II de l'article 199 septvicies du même code dans sa version précitée, " I. - Les logements mentionnés au troisième alinéa du II de l'article 199 septvicies du code général des impôts s'entendent : / 1° Pour les logements acquis neufs ou, sous réserve du 2°, pour les logements acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, de ceux qui bénéficient du label "bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005" mentionné au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label "haute performance énergétique" ; / 2° Pour les logements qui font ou qui ont fait l'objet de travaux mentionnés aux b, c et d du 2 du I de l'article 199 septvicies susmentionné ou pour les logements acquis en l'état futur d'achèvement mentionnés au 1 du I de ce même article lorsqu'ils ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation : /
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