CETATEXT000045959549 J4_L_2022_06_00021NT01192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/95/95/CETATEXT000045959549.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 21/06/2022, 21NT01192, Inédit au recueil Lebon 2022-06-21 CAA de NANTES 21NT01192 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRANCFORT AH-FAH M. Alexis FRANK M. MAS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... D... et Mme A... E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision des autorités consulaires françaises à Oran du 29 décembre 2019 refusant de délivrer à Mme A... E... un visa d'entrée et de court séjour en France, ainsi que la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par un jugement n° 2008443 du 8 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de court séjour à Mme E... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 mars 2021 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme D... et Mme E... devant le tribunal administratif de Nantes. Il soutient que le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires est avéré et démontré. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, Mme C... D... et Mme A... E..., représentée par Me Ah-Fah, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement à Mme D... de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que le moyen soulevé par le ministre de l'intérieur n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... E... est une ressortissante algérienne née le 25 juillet 1992. Par une décision du 29 décembre 2019, les autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour, notamment sollicité afin de rendre visite à sa mère, Mme C... D..., entre le 4 décembre 2019 et le 3 janvier 2020. Mme C... D... et Mme A... E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre cette décision. Par un jugement du 8 mars 2021, le tribunal administratif a annulé cette décision de la commission de recours et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa (...) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (...) ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, (...) une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale (...) que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. (...) le visa est refusé : (...) /
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