Vu la procédure suivante : D'une part, la commune de Couflens, l'association Couflens-Salau Demain, l'association le Comité Ecologique Ariégeois et l'association Henri Pézerat ont demandé au tribunal administratif de Toulouse, par une demande enregistrée sous le n° 1605772, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 octobre 2016, révélée par un communiqué de presse du secrétaire d'Etat chargé de l'industrie auprès du ministre de l'économie et des finances, attribuant un permis exclusif de recherche à la société Variscan Mines sur le territoire de la commune de Couflens ainsi que la décision du 21 octobre 2016, notifiée le même jour à la société Variscan Mines, d'attribution du permis exclusif de recherche. D'autre part, la commune de Couflens, l'association Couflens-Salau Demain, l'association le Comité Ecologique Ariégeois et l'association Henri Pézerat ont demandé au tribunal administratif de Toulouse, par une demande enregistrée sous le n° 1701308, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du secrétaire d'Etat chargé de l'industrie auprès du ministre de l'économie et des finances du 21 octobre 2016 accordant à la société Variscan Mines un permis exclusif de recherche de mines de tungstène, étain, bismuth, molybdène, zinc, plomb, cuivre, or, argent et substances connexes. Par un jugement n° 1605772, 1701308 du 28 juin 2019, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du secrétaire d'Etat du 21 octobre 2016 et rejeté le surplus des demandes. Par un arrêt nos 19BX03465, 19BX03466, 19BX03467, 19BX03468 du 16 juin 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les appels formés par le ministre de l'économie, des finances et de la relance et la société Variscan Mines contre ce jugement en tant qu'il avait annulé cet arrêté et prononcé un non-lieu à statuer sur leurs requêtes à fin de sursis à exécution. Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 août 2020 et le 4 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette son appel ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code minier ; - le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la commune de Couflens et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Variscan Mines, dont l'activité a pour objet principal l'obtention et l'exploitation de titres d'exploration, a déposé, le 9 décembre 2014, auprès du ministre en charge des mines, un dossier de demande en vue d'obtenir un permis exclusif de recherche dans la mine de Salau, située sur le territoire de la commune de Couflens (Ariège). Le 21 octobre 2016, le secrétaire d'Etat en charge de l'industrie auprès du ministre de l'économie et des finances a publié un communiqué de presse annonçant l'attribution du permis exclusif de recherche de mines de tungstène en faveur de cette société. Par un courrier du même jour, le secrétaire d'Etat à l'industrie a informé cette société de la délivrance de l'autorisation demandée. Cette autorisation a donné lieu à un arrêté du secrétaire d'Etat en charge de l'industrie du 21 octobre 2016, publié au Journal officiel de la République française le 11 février 2017, portant attribution d'un permis exclusif de recherche de mines de tungstène, étain, bismuth, molybdène, zinc, plomb, cuivre, or, argent et substances connexes. Par un arrêt du 16 juin 2020 contre lequel le ministre de l'économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel, ainsi que celui de la société Variscan Mines, formé contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 juin 2019 en tant qu'il a annulé, sur demande de la commune de Couflens et autres, l'arrêté du secrétaire d'Etat en charge de l'industrie du 21 octobre 2016. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 122-1 du code minier : " Le permis exclusif de recherches de substances concessibles confère à son titulaire l'exclusivité du droit d'effectuer tous travaux de recherches dans le périmètre qu'il définit et de disposer librement des produits extraits à l'occasion des recherches et des essais. ". Aux termes de l'article L. 122-2 du même code : " Nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches et pour assumer les obligations mentionnées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et aux articles L. 161-1 et L. 163-1 à L. 163-9. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les conditions d'attribution de ces titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes. ". Aux termes de l'article 5 du décret du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrains : " Afin de justifier de ses capacités financières, le demandeur d'un titre fournit, à l'appui de sa demande et dans les mêmes conditions qu'à l'article précédent : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.