CAA de Versailles, 1ère chambre, 21/06/2022, 19VE03358
CETATEXT000045962536 J0_L_2022_06_00019VE03358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/96/25/CETATEXT000045962536.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 21/06/2022, 19VE03358, Inédit au recueil Lebon 2022-06-21 CAA de VERSAILLES 19VE03358 1ère chambre plein contentieux C M. BEAUJARD SELARL FISCALIS-PC Mme Odile DORION M. MET Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014, pour un montant total de 9 885 euros.
Par un jugement n° 1604691 du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par un arrêt avant dire droit du 23 novembre 2021, la cour a, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. A..., procédé à un supplément d'instruction tendant à la production par le requérant de tous éléments de nature à préciser et justifier, parmi les honoraires d'expert qu'il a déclarés au titre des années 2012, 2013 et 2014, ceux reçus au titre de missions d'expertise ordonnées par le juge judiciaire en application de l'article 264 du code de procédure civile, ou de l'article R. 92 du code de procédure pénale, notamment les décisions le désignant en qualité d'expert et les décisions de taxation de ses honoraires.
M. A... a produit des pièces complémentaires les 9 février et 3 avril 2022.
Ces pièces ont été communiquées au ministre de l'économie, des finances et de la relance, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Il est par suite fondé à demander la décharge des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti sur la base de ces revenus. En revanche, d'une part, ses honoraires taxés à la somme de 3 615,55 euros en 2012 par le tribunal administratif de Rouen et la provision de 4 500 euros allouée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne relèvent pas des dispositions du 21° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur, d'autre part, les seules mentions manuscrites " recouvrement huissier " de 1 904,95 euros en 2012 apposée sur une ordonnance de taxation du 9 mai 2011 du tribunal d'instance d'Auxerre et de 1 078,71 euros en 2013 apposée sur une ordonnance de taxation du 23 octobre 2012 du tribunal de commerce d'Auxerre, ne permettent pas de tenir pour établi que ces sommes correspondent à des honoraires perçus en exécution de missions d'expertise ordonnées par le juge judiciaire.
Il s'ensuit que la demande doit être rejetée dans cette mesure.
DECIDE :
Article 1er : La base des prélèvements sociaux mis à la charge de M. A... est réduite de 27 037 euros au titre de l'année 2012, 30 936 euros au titre de l'année 2013 et 27 553 euros au titre de l'année 2014.
Article 2 : M. A... est déchargé des prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014 correspondant aux réductions des bases d'imposition définies à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du 1er octobre 2019 du tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 5 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Beaujard, président de chambre, Mme Dorion, présidente-assesseure, M. Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022.
La rapporteure, O. DORIONLe président, P. BEAUJARDLa greffière, C. FAJARDIE La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière, N° 19VE03358 2 19-04 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices.