CETATEXT000045962843 J_L_2022_06_00020TL22862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/96/28/CETATEXT000045962843.xml Texte CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 23/06/2022, 20TL22862, Inédit au recueil Lebon 2022-06-23 CAA de TOULOUSE 20TL22862 1ère chambre excès de pouvoir C M. BARTHEZ CABINET LETANG AVOCATS Mme Nathalie LASSERRE Mme CHERRIER Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 27 août 2020, 23 septembre 2020 et 7 février 2022, sous le n° 20BX02862 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux puis sous le n° 20TL22862 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la société Nouvelle Codistal, représentée par Me Le Fouler, demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2020 par lequel le maire de Labarthe-sur-Lèze a délivré un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale au profit de la société Sodalis 2 et de la société Augusvio pour la réalisation de travaux d'extension d'un magasin à l'enseigne " Intermarché ", pour une surface de vente nouvelle de 647 m² ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Labarthe-sur-Lèze, de la société Sodalis 2 et de la société Augusvio une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il ne ressort ni de l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial ni d'aucune pièce du dossier que les membres de cette commission ont été convoqués conformément aux dispositions de l'article R. 752-35 du code du commerce ; - les mentions portées sur l'arrêté attaqué ne sont pas de nature à donner aux tiers une information correcte sur la consistance du projet ; - l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial est vicié dès lors que les sociétés pétitionnaires n'ont pas présenté correctement leur projet, les surfaces nouvelles affectées au retrait des marchandises commandées sur le " drive " devant être nécessairement soumises à autorisation d'exploitation commerciale ; - le projet n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale ; - la commission nationale d'aménagement commercial a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce dès lors que l'impact du projet doit être apprécié à l'échelle de la zone de chalandise et non limité à la commune d'implantation ; - la commission nationale d'aménagement commercial a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce dès lors que plusieurs communes de la zone de chalandise souffrent de vacance commerciale, la desserte du projet par les transports en commun est insuffisante, la configuration du parking secondaire est dangereuse et le projet ne satisfait pas au critère du développement durable. Par des mémoires enregistrés le 18 novembre 2020 et le 22 février 2022, la société Sodalis 2 et la société Augusvio, représentées par Me Jauffret, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Nouvelle Codistal une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2020, la commune de Labarthe-sur-Lèze, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est soulevé à l'encontre du permis de construire et qu'il appartiendra au bénéficiaire de ce permis et à la commission nationale d'aménagement commercial de faire valoir leurs observations sur l'autorisation d'exploitation commerciale qui ne relève pas de la compétence de la commune. Par ordonnance du 7 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de la société Nouvelle Codistal. Par un mémoire enregistré le 3 février 2022, la commission nationale d'aménagement commercial a produit des pièces. Par ordonnance du 22 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : ; - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lasserre, première conseillère, - les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique, - et les observations de Me Danzé, représentant la société Nouvelle Codistal, et de Me Jauffret, représentant la société Sodalis 2 et la société Augusvio. Considérant ce qui suit : 1. La société Sodalis 2 et la société Augusvio ont déposé une demande de permis de construire le 24 septembre 2019 dans le but d'étendre un supermarché existant situé à Labarthe-sur-Lèze, dont la surface de vente passait ainsi de de 2 975 m² à 3 622 m² et de déplacer et étendre de 32 m² le point de retrait d'achat de marchandises organisé pour l'accès en automobile dit " drive ". Le projet a fait l'objet, le 29 novembre 2019, d'un avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial de la Haute-Garonne. Le 28 mai 2020, la commission nationale d'aménagement commercial, saisie d'un recours par la société Sodalis 2 et la société Augusvio, a émis un avis favorable au projet. Le maire de la commune de Labarthe-sur-Lèze a accordé le permis de construire sollicité par un arrêté du 30 juin 2020, dont la société Nouvelle Codistal, qui exploite un supermarché dans la zone de chalandise du projet, demande l'annulation en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 752-35 du code de commerce : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale ". 3. Si la société requérante soutient qu'il n'est pas établi que les membres de la commission nationale d'aménagement commercial aient été convoqués conformément aux dispositions mentionnées à l'article R. 752-35 du code de commerce, il ressort des pièces du dossier que les membres de cette commission ont été convoqués le 11 mai 2020 à la séance du 28 mai 2020 au cours de laquelle elle a examiné le projet en litige. La lettre de convocation informait ses destinataires que les documents utiles seraient mis à leur disposition sur une plateforme de téléchargement cinq jours au moins avant la tenue de la séance. Dans ces conditions, et alors que la société requérante ne fait état d'aucun élément précis de nature à établir l'irrégularité de la convocation, son moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, selon l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme, l'arrêté de permis de construire doit, notamment, viser la demande de permis et en rappeler " les principales caractéristiques : nom et adresse du demandeur, objet de la demande, numéro d'enregistrement, lieu des travaux ". 5. La société requérante soutient que l'arrêté attaqué ne comporte pas les mentions de l'accroissement des places de stationnement et du déplacement et de l'extension du " drive ". Cependant, les imprécisions et incomplétudes des visas de l'arrêté attaqué sont sans incidence sur sa légalité. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme ne peut, dès lors, qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet (...) 7° La création ou l'extension d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile. / Par dérogation au 7°, n'est pas soumise à autorisation d'exploitation commerciale la création d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile, intégré à un magasin de détail ouvert au public à la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, et n'emportant pas la création d'une surface de plancher de plus de 20 mètres carrés (...) ". 7. Il ressort des pièces du dossier que la société Sodalis 2 et la société Augusvio ont déposé une demande d'autorisation d'exploitation commerciale pour l'extension de sa surface de vente mais aussi pour l'extension de son " drive ". Dans son avis en date du 28 juin 2020, la commission nationale d'aménagement commercial a émis, contrairement à ce que soutient la société requérante, un avis favorable au projet d'extension du " drive ". La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que l'absence d'avis de la commission nationale d'aménagement commercial sur cette extension entache cet avis d'une illégalité. 8. En deuxième lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ". Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ". Aux termes du I de l'article L. 752-6 du même code : " L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.