CETATEXT000045963965 J4_L_2022_06_00022NT00109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/96/39/CETATEXT000045963965.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 24/06/2022, 22NT00109, Inédit au recueil Lebon 2022-06-24 CAA de NANTES 22NT00109 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SCP SOURON HAUPAIS SOLASSOL M. François-Xavier BRECHOT M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D... et Mme G... D... née F... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté n° PC0500165 20 J0038 du 19 octobre 2020 par lequel le maire de Donville-les-Bains a accordé à la SCI Donville un permis de construire un bâtiment de douze logements, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours administratif. Par une ordonnance no 2100852 du 10 novembre 2021, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier et 7 mai 2022, M. et Mme D..., représentés par Me Helloco, demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2020 par lequel le maire de Donville-les-Bains a accordé à la SCI Donville un permis de construire un bâtiment de douze logements, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours administratif ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Donville-les-Bains une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors qu'ils avaient produit leur titre de propriété à l'appui de leur demande de première instance ; - ils justifient, en tant que voisins immédiat du projet, d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre l'arrêté de permis de construire contesté ; - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 431-2 et R. 431-8 et suivants du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme et de l'article U3 du plan local d'urbanisme de la commune de Donville-les-Bains en raison du risque pour la sécurité publique créé par l'accès autorisé et de l'obstacle à la circulation des engins de lutte contre l'incendie ; - il méconnaît les dispositions de l'article U 10 du plan local d'urbanisme relatives à la hauteur des constructions ; - il méconnaît les dispositions de l'article U 11 du plan local d'urbanisme relatives à l'aspect extérieur des constructions et à l'aménagement de leurs abords ; - il méconnaît le plan de prévention des risques naturels. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 avril et 23 mai 2022, la SCI Donville-les-Bains, représentée par la SELARL 444 Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme D... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 412-2 du code de justice administrative ; - la demande de première instance est irrecevable dès lors que M. et Mme D... sont dépourvus d'intérêt leur donnant qualité pour agir contre l'arrêté contesté ; - les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 avril et 30 mai 2022, la commune de Donville-les-Bains, représentée par la SCP Souron, Solassol, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme D... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés. Par un courrier du 24 mai 2022, la cour a informé les parties, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, qu'elle était susceptible de surseoir à statuer sur la requête de M. et Mme D... afin de permettre la régularisation de deux vices susceptibles d'être retenus affectant la légalité du permis de construire contesté. Des observations en réponse à ce courrier, enregistrées le 24 mai 2022, ont été présentées pour M. et Mme D.... Des observations en réponse à ce courrier, enregistrées le 30 mai 2022, ont été présentées pour la commune de Donville-les-Bains. Des observations en réponse à ce courrier, enregistrées le 31 mai 2022, ont été présentées pour la SCI Donville-les-Bains. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E..., - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public, - et les observations de Me Solassol-Archambau, représentant la commune de Donville-les-Bains, et les observations de Me Peltier, substituant Me Prod'homme Soltner, représentant la SCI Donville. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 janvier 2020, la SCI Donville a déposé en mairie de Donville-les-Bains une demande de permis de construire un immeuble de douze logements sur un terrain, cadastré section AL no 67, situé 16 route de Coutances. Par un arrêté en date du 19 octobre 2020, le maire de Donville-les-Bains a accordé le permis de construire sollicité. M. et Mme D..., voisins immédiats du projet, en ont demandé l'annulation au tribunal administratif de Caen. Ils relèvent appel de l'ordonnance par laquelle le président de ce tribunal a rejeté leur demande. Sur la fin de non-recevoir opposée par la SCI Donville-les-Bains : 2. Aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. " 3. Il ressort de ces dispositions que le non-respect des obligations qu'elles prescrivent aux parties n'entraîne pas le rejet de leurs écritures comme irrecevables, mais implique seulement d'écarter des débats les pièces qui ne satisfont pas à leurs exigences. Au demeurant, si l'inventaire détaillé des pièces jointes à la requête de M. et Mme D... comportait des erreurs, dès lors que certaines pièces ne correspondaient pas au libellé et au numéro d'ordre de l'inventaire détaillé, M. et Mme D... ont régularisé cette non-conformité aux dispositions de l'article R. 412-2 du code de justice administrative par leur mémoire en réplique enregistré au greffe de la cour le 7 mai 2022. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la SCI Donville-les-Bains ne peut qu'être écartée. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 4. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. (...) ". 5. Il appartient à l'auteur d'un recours contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, notamment, s'agissant d'un requérant autre que l'État, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l'acte correspondant au bien dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. Dans le cas où, à la suite d'une fin de non-recevoir opposée sur ce point par le défendeur ou, à défaut, d'une invitation à régulariser qu'il appartient alors au tribunal administratif de lui adresser, la ou les pièces requises par ces dispositions n'ont pas été produites, la requête doit être rejetée comme irrecevable. 6. Le président du tribunal administratif de Caen a rejeté comme irrecevable la demande présentée par M. et Mme D... au motif qu'en dépit de la demande de régularisation qui leur avait été adressée par le greffe du tribunal le 22 avril 2021, M. et Mme D... n'avaient pas produit leur titre de propriété ou tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de leur bien tel qu'exigé par les dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Il ressort pourtant du dossier de première instance que, par un mémoire enregistré le 5 novembre 2021 au greffe du tribunal, M. et Mme D... ont produit à l'appui de leur recours contre le permis de construire contesté, conformément aux dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, le titre de propriété de leur maison d'habitation, sous la forme d'une attestation établie par un notaire, laquelle, contrairement à ce que soutiennent la commune de Donville-les-Bains et la SCI Donville-les-Bains, était datée, signée et comportait la référence cadastrale des biens acquis par les requérants. Si les défendeurs font valoir que M. et Mme D... n'ont pas respecté le délai imparti par le tribunal dans sa demande de régularisation adressée sur le fondement de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, cette circonstance est sans incidence sur la recevabilité de la demande de première instance dès lors que la régularisation est intervenue avant l'édiction de l'ordonnance attaquée et sans qu'une clôture de l'instruction ait été prononcée. Par suite, c'est à tort que le président du tribunal a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi. Son ordonnance du 10 novembre 2021 doit, dès lors, être annulée. 7. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme D... devant le tribunal administratif de Caen. Sur la recevabilité de la demande présentée par M. et Mme D... : 8. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". 9. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 10. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire litigieux autorise la construction d'un immeuble de douze logements en collectif d'une hauteur de plus de dix mètres, entraînant la création de 844,43 mètres carrés de surface de plancher. Cet immeuble est prévu pour prendre place au centre d'un terrain rectangulaire, comportant un premier immeuble bâti au nord, mais libre de toute construction sur le surplus. La façade de l'immeuble projetée, implantée à proximité de la limite parcellaire, comprendra plusieurs fenêtres qui donneront directement sur la maison d'habitation et le jardin de M. et Mme D..., voisins immédiats du terrain d'assiette du projet litigieux. Dans ces conditions, eu égard à l'emplacement, au gabarit et aux caractéristiques de l'immeuble projeté, M. et Mme D... sont fondés à soutenir que la construction autorisée par le permis de construire litigieux est de nature à porter atteinte à la vue, à l'intimité et au cadre de vie dont ils profitaient jusqu'alors, ainsi qu'à entraîner le cas échéant une baisse de la valeur vénale de leur bien, et donc à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien. Ils justifient donc d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre l'arrêté contesté. Sur la légalité de l'arrêté du 19 octobre 2020 du maire de Donville-les-Bains et du rejet du recours gracieux formé par M. et Mme D... : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : " En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau. " Aux termes de l'article L. 2122-18 du même code : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / (...) ". 12. Il ressort de l'arrêté contesté qu'il a été signé, " par délégation " du maire de Donville-les-Bains, par M. A... B..., premier adjoint au maire. Si ce dernier a reçu, par un arrêté du 26 mai 2020, délégation de fonctions et de signature du maire de Donville-les-Bains " pour suivre les affaires concernant : / - l'administration générale ; / - les finances communales, notamment les titres de recettes, mandats de paiement, bordereaux / - les délégations de service public et des contrats de partenariats, / - les travaux communaux et la propreté, / - le cimetière, / - la prévention et la sécurité, / - le personnel, / - la police municipale et plus particulièrement les arrêtés concernant la réglementation de la circulation et du stationnement, / - les affaires économiques et signer tous les courriers qui y sont relatifs en cas d'absence ou d'empêchement de Madame le Maire, conformément à l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, ainsi que pour suivre et signer tous les courriers et actes d'administration courante et actes de chaque service de la mairie ", cette délégation, qui ne saurait légalement être interprétée comme déléguant au premier adjoint l'intégralité des fonctions du maire, n'incluait pas les décisions prises en matière d'autorisation d'occupation du sol. Par ailleurs, si la SCI Donville-les-Bains et la commune de Donville-les-Bains font valoir que M. B... a signé l'arrêté contesté en raison de l'absence et donc de l'empêchement du maire de Donville-les-Bains, il ressort de l'arrêté contesté, qui ne mentionne pas l'absence ou l'empêchement du maire, qu'il n'a pas été signé sur le fondement de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, à la suite d'un empêchement du maire, mais par délégation du maire en application de l'article L. 2122-18 du même code. Par suite, M. B... n'était pas compétent pour signer l'arrêté du 19 octobre 2020 accordant à la SCI Donville le permis de construire litigieux. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords ". Aux termes de l'article R. 431-7 du même code : " Sont joints à la demande de permis de construire : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.