CETATEXT000045963968 J4_L_2022_06_00022NT01467 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/96/39/CETATEXT000045963968.xml Texte CAA de NANTES, Juge unique, 24/06/2022, 22NT01467, Inédit au recueil Lebon 2022-06-24 CAA de NANTES 22NT01467 Juge unique suspension sursis C CABINET REMY AMSELLEM (SELARL) M. Jérôme FRANCFORT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 février 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision implicite, née le 15 juin 2021 par laquelle l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un jugement n°2109026 du 14 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 19 février 2021 et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. B... le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions des articles R. 811-154 et suivants du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur d'appréciation relativement à la menace que M. B... représente pour l'ordre public, dès lors que l'intéressé a commis une usurpation d'identité lui permettant de faire transcrire à l'état-civil de nombreux actes frauduleux ; - il ressort des différents éléments en possession de l'administration que ce mariage a été contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale et qu'il devrait, de plus, être frappé de nullité. Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiqué à M. B..., lequel n'a pas présenté de mémoire. Vu : - la requête n°22NT01466 enregistrée le 13 mai 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du même jugement ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Francfort, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 2. M. B..., ressortissant malien né le 8 mars 1970, s'est marié à Paris
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.