CETATEXT000045972709 J6_L_2022_06_00022MA00689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/97/27/CETATEXT000045972709.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 27/06/2022, 22MA00689, Inédit au recueil Lebon 2022-06-27 CAA de MARSEILLE 22MA00689 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOCQUET CABINET CORNET-VINCENT-SEGUREL CVS AVOCATS M. Sylvain MERENNE M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. AG... Y... a demandé au tribunal administratif de Bastia de réformer le résultat des élections à la chambre des métiers et de l'artisanat de Corse. Par un jugement nos 2101236, 2101247 du 22 décembre 2021, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses protestations après les avoir jointes. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 22 février, 24 mars et 21 avril 2022, M. Y..., représenté par la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2021 du tribunal administratif de Bastia ; 2°) à titre principal, d'annuler les opérations électorales ; 3°) à titre subsidiaire, de proclamer élus les membres de la liste " A voce di l'artisgiani " ; 4°) de mettre à la charge de M. AE... AB..., M. P... C..., M. D... U... et M. B... R... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - plusieurs électeurs n'ont pas été destinataires de leur matériel de vote après en avoir demandé la communication ; - les signatures de plusieurs demandes de communication des matériels de vote ne correspondent pas à celles figurant sur les documents d'identité des électeurs concernés ; - les enveloppes comportant la profession de foi d'un candidat doivent être comptabilisées parmi les bulletins nuls ; - le vote électronique d'un nombre d'électeurs compris entre 80 et 120 depuis un ordinateur mis à leur disposition par la chambre des métiers et de l'artisanat de Haute-Corse constitue une manœuvre qui a altéré les résultats du scrutin ; - le procès-verbal établi par la commission d'organisation des élections ne fait pas apparaître les raisons pour lesquelles dix-sept bulletins ont été considérés comme valides ; - la contestation de la validité de plusieurs bulletins par trois scrutateurs constitue une manœuvre ayant altéré les résultats du scrutin ; - ces griefs, qui sont d'ordre public, sont recevables. Par des observations en défense, enregistré le 29 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - seuls trois électeurs n'ont pas voté après avoir demandé la transmission de leur matériel de vote ; - trois électrices ont voté alors que la signature de leur demande de communication des matériels de vote ne correspond pas à celle figurant sur leur carte nationale d'identité ; - les autres griefs soulevés par M. Y... sont infondés. Par des observations en défense, enregistrées le 29 mars, le 15 avril et le 20 avril 2022, M. AE... AB..., M. P... C..., M. D... U..., M. B... R..., Mme W... X..., Mme T... AC..., Mme Q... F..., M. M... V..., Mme W... AI..., Mme H... AA..., M. A... L..., Mme G... J..., M. AF... E..., M. I... N..., Mme AD... AK..., Mme S... AJ... et M. AH... K..., représentés par Me Muscatelli, demandent à la cour : 1°) de rejeter la requête de M. Y... ; 2°) de mettre à la charge de M. Y... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les conclusions tendant à la réformation du résultat des élections sont irrecevables, dès lors que le juge administratif ne peut que retirer des bulletins ou annuler les opérations électorales ; - le grief tiré de l'atteinte à la sincérité et au secret du vote électronique est irrecevable, dès lors qu'il n'est pas assorti des précisions permettant d'en appréciant le bien-fondé ; - les griefs nouveaux invoqués après l'expiration du délai de recours sont irrecevables ; - les premiers juges ont invalidé à tort deux bulletins comme comportant des signes de reconnaissance ; - les griefs soulevés par M. Y... sont infondés. La requête a été communiquée à la chambre des métiers et de l'artisanat de Corse, qui n'a pas produit d'observations. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des griefs nouveaux invoqués après l'expiration du délai de recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 ; - l'arrêté du 2 juillet 2021 fixant les conditions du vote par correspondance pour les élections des membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de leurs chambres de niveau départemental ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. O..., - les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public, - et les observations de Me Clément-Launay, représentant M. Y..., et de Me Giansily, représentant M. AB... et autres. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.