CETATEXT000045972752 J_L_2022_06_00021TL01740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/97/27/CETATEXT000045972752.xml Texte CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 21/06/2022, 21TL01740, Inédit au recueil Lebon 2022-06-21 CAA de TOULOUSE 21TL01740 2ème chambre plein contentieux C Mme GESLAN-DEMARET ABEN Mme Céline ARQUIÉ Mme TORELLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Saint-Privat a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement M. A... et la Selarl Aurymoyat Architectures sur le fondement de la responsabilité contractuelle à lui verser une somme de 74 200 euros hors taxes en réparation des désordres affectant la salle polyvalente, somme actualisée suivant l'indice BT01 et assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, de condamner solidairement M. A..., la Selarl Aurymoyat Architectures et M. B... sur le fondement de la responsabilité décennale à lui verser une somme de 300 euros hors taxes en réparation des désordres affectant la salle polyvalente, somme actualisée suivant l'indice BT01 et assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, de condamner ces mêmes intervenants à lui verser une somme de 15 917,56 euros toutes taxes comprises au titre des honoraires et frais d'expertise, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation et de mettre à la charge de ces mêmes intervenants une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1901044 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Montpellier a condamné in solidum M. A... et la société Aurymoyat Architectures à verser à la commune de Saint-Privat une somme de 6 500 euros hors taxes sur le fondement de la responsabilité contractuelle ainsi qu'une somme de 15 917,56 euros toutes taxes comprises en remboursement des frais d'expertise, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2019 et de leur capitalisation à compter du 27 février 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date et a condamné la société Méditerranée Plafonds à garantir intégralement M. A... du paiement de la somme de 6 000 euros et à hauteur de 50% du paiement de la somme de 15 971,56 euros, a mis à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et rejeté les surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, sous le n°21MA01740, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL01740, et un mémoire en réplique enregistré le 19 avril 2022, la société à responsabilité limitée Méditerranée Plafonds, représentée par la SCP Levy- Balzarini-Sagnes-Serre-Lefebvre, agissant par Me Lefebvre, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 mars 2021 ; 2°) de rejeter les demandes de garantie de M. A... dirigées à son encontre et subsidiairement limiter la demande de garantie au titre du désordre n°1 ; 3°) de mettre à la charge de la partie perdante une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement, qui n'a pas répondu à son argumentation selon laquelle la réception met fin aux rapports contractuels empêchant notamment l'architecte d'appeler en garantie l'entreprise lorsque la responsabilité de cet architecte est retenue pour un défaut de conseil lors des opérations de réception, est insuffisamment motivé ; - le dommage est de nature esthétique et était apparent à la réception ; la commune a nécessairement admis que la réserve a été levée puisqu'elle ne recherchait pas sa responsabilité, le tribunal aurait dû rejeter l'appel en garantie de M. A... ; - M. A..., dont la responsabilité est engagée pour défaut de conseil lors des opérations de réception, ne peut l'appeler en garantie, la réception ayant mis fin aux rapports contractuels y compris pour un locateur d'ouvrage ; - à titre subsidiaire, l'appel en garantie de M. A... doit être circonscrit au désordre n°1 ; - au regard des dommages qui peuvent lui-être imputés, aucun montant ne doit être mis à sa charge au titre des frais d'expertise, qui doivent à titre subsidiaire, être limités à 10%. Par des mémoires en défense enregistré le 23 novembre 2021 et le 18 mai 2022, la commune de Saint-Privat, représentée par Me Pons, conclut à la réformation du jugement du 11 mars 2021 en ce qu'il a rejeté la responsabilité de M. A... et sa condamnation pour manquement à son devoir de conseil lors des opérations de réception concernant le désordre n°5, à la condamnation de M. A... à lui verser une somme de 67 200 euros au titre du préjudice qu'elle a subi en raison du désordre n°5, actualisée suivant l'indice BT01 du coût de la construction, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise et capitalisation, et à ce que soit mise à la charge de M. A... une somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - en rejetant sa demande pour ce qui concerne le désordre n°5, en raison d'une absence de défaut de conception, alors qu'elle sollicitait l'engagement de la responsabilité du maître d'œuvre au titre du manquement à son devoir de conseil lors des opérations de réception, le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit ; - l'expert a considéré que le désordre n°1 est imputable à la société Méditerranée Plafonds mais ce désordre n'a pas été réservé lors des opérations de réception, de sorte que le maître d'œuvre a manqué à son devoir de conseil et a engagé sa responsabilité en raison de cette faute ; bien qu'informé par le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre n'a pas attiré l'attention de la commune sur les conséquences de ce désordre et sur les risques de ne pas formuler de réserves ; - l'expert ayant évalué la reprise de ce désordre à la somme de 6 000 euros, M. A..., responsable du désordre, devra être condamné à lui verser cette somme ; - si le désordre n°5 n'était pas apparent à la réception, il engageait la responsabilité du maître d'œuvre au titre du manquement à son devoir de conseil lors des opérations de réception ; l'architecte aurait dû l'alerter sur les conséquences dommageables du procédé mis en œuvre ; - la responsabilité du maître d'œuvre aurait également pu être engagée pour défaut de conception ; - l'expert ayant évalué la reprise de ce désordre à 67 200 euros, M. A... devra être condamné à lui verser cette somme ; - le désordre n° 7b était visible à la réception ; la responsabilité du maître d'œuvre est engagée au titre de son devoir de conseil lors des opérations de réception ; - l'expert ayant évalué la reprise de ce désordre à 500 euros, M. A... devra être condamné à lui verser cette somme ; - les frais d'expertise doivent être mis à la charge définitive de M. A.... Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2022, M. C... A..., représenté par Me Aben, conclut au rejet de la requête de la société Méditerranée Plafonds, au rejet de l'appel incident de la commune de Saint-Privat, et à la mise à la charge des parties d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le tribunal n'a pas omis de répondre à un moyen mais a n'a pas estimé utile de transmettre le mémoire de la société Méditerranée Plafonds produit après la clôture de l'instruction, de sorte que le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ; En ce qui concerne l'appel principal : - l'engagement de la responsabilité quasi délictuelle d'un constructeur par un autre est possible dès lors que les conditions de l'engagement de sa responsabilité sont réunies, nonobstant le prononcé de la réception des travaux ; - la défaillance de la société Méditerranée Plafonds dans la réalisation des ouvrages est avérée et il n'a aucune part de responsabilité dans l'existence des défauts de réalisation ; - il n'a pas à assumer la charge finale des coûts de reprise des désordres en lieu et place de l'entreprise défaillante ; En ce qui concerne l'appel incident : - les premiers juges ont examiné le moyen soulevé et estimé que le désordre n°5 n'est pas en lien avec les opérations de réception et le devoir de conseil de l'architecte, de sorte que le jugement n'est pas irrégulier ; - le poinçonnement du sol souple est apparu après la réception des travaux ; il en est de même pour ce qui concerne le défaut d'adhérence de la colle et le taux anormal d'humidité sous la chape ; ces désordres étant inexistants à la réception, il ne pouvait conseiller à la commune d'émettre des réserves. Par une ordonnance du 2 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mai 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Céline Arquié, première conseillère, - les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique, - et les observations de Me Margnoux substituant Me Pons pour la commune de Saint-Privat. Une note en délibéré a été enregistrée le 7 juin 2022 pour la commune de Saint-Privat. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.