CETATEXT000045972765 J_L_2022_06_00021TL03322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/97/27/CETATEXT000045972765.xml Texte CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 21/06/2022, 21TL03322, Inédit au recueil Lebon 2022-06-21 CAA de TOULOUSE 21TL03322 2ème chambre excès de pouvoir C Mme GESLAN-DEMARET SCP LEMOINE CLABEAUT Mme Céline ARQUIÉ Mme TORELLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 16 octobre 2019 par laquelle le préfet de Vaucluse a prononcé la déchéance totale de ses droits aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs et lui a demandé le remboursement de la dotation jeune agriculteur d'un montant de 12 650 euros et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1904315 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 16 octobre 2019 du préfet de Vaucluse prononçant la déchéance des droits de M A... aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par un recours enregistré le 5 août 2021 sous le n°21MA03322 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL03322, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 1904315 du 8 juin 2021; 2°) de rejeter la demande de M. A.... Il soutient que : - le tribunal a retenu de manière erronée que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour prononcer la déchéance des droits aux aides à l'installation de M. A... ; - l'article 4 du règlement CEE, Euratom n°2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des communautés européennes prévoit que toute irrégularité doit entraîner, en règle générale, le retrait de l'avantage indûment obtenu et la Cour de justice de l'Union européenne a jugé (CJUE, 5 juin 2012, Bonda, aff. C489/10) que toute violation d'une disposition du droit de l'Union résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou qui aurait pour effet de porter préjudice au budget général de l'Union ou à des budgets gérés par celle-ci est qualifiée d'irrégularité et donne lieu à l'application de mesures de sanctions administratives ; - le contrôle administratif du plan de développement de l'exploitation a montré que M. A... a perçu une revenu professionnel global moyen supérieur à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance net sur les cinq ans de mise en œuvre du plan de développement de l'exploitation de sorte que les conditions prévues par l'article D.343-12 du code rural et de la pêche maritime n'étaient plus remplies, ce qui constitue une irrégularité au sens du règlement 2988/95 ; - les dispositions de l'article D.343-18-1 du code rural et de la pêche maritime ne font exception à l'application de la déchéance que lorsque la situation de l'agriculteur bénéficiaire des aides à l'installation résulte d'un cas de force majeure, qui dans le domaine agricole doit être entendu dans le sens de circonstances étrangères à l'opérateur, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n'auraient pu être évitées malgré les diligences déployées ; - le préfet ayant constaté cette irrégularité, dont l'origine ne se trouve pas dans un cas de force majeure, n'avait aucune marge de manœuvre pour mettre en œuvre la procédure contradictoire prévue par l'article D. 343-18-2 du code rural et de la pêche maritime et devait en tirer, le cas échéant, les conséquences en prononçant la déchéance totale de l'aide ; - la lettre 18 août 2019 de M. A... justifiant les anomalies constatées lors du contrôle administratif et notamment son revenu professionnel global moyen ne remet pas en cause le constat fait lors du contrôle et ne faisait état d'aucun cas de force majeure. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2022, M. B... A..., représenté par la SCP d'avocats Lemoine Clabeaut, conclut au rejet du recours et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le droit de l'Union ne s'oppose pas à ce que l'autorité administrative exerce son pouvoir d'appréciation et même, le cas échéant, exclut la répétition d'une aide indument versée en prenant en compte des critères tels que la protection de la confiance légitime, la disparition de l'enrichissement sans cause, l'écoulement d'un délai ou un comportement de l'administration elle-même. Par une ordonnance du 15 avril 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 10 mai 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ; - le règlement (CE) n° 817/2004 du 29 avril 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n°2157/1999 concernant le soutien au développement rural par le FEOGA ; - le règlement (CE) n° 1974/2006 du 15 décembre 2006 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le décret n°2016-1141 du 22 août 2016 ; - l'arrêté du 13 janvier 2009 du ministre de l'agriculture et de la pêche relatif au contenu du plan de développement de l'exploitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Céline Arquié, première conseillère, - les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique, - et les observations de Me Lemoine, représentant M. A.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.