CETATEXT000045996406 J1_L_2022_06_00020PA02164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/99/64/CETATEXT000045996406.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 28/06/2022, 20PA02164, Inédit au recueil Lebon 2022-06-28 CAA de PARIS 20PA02164 1ère chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE WEINBERG M. Stéphane DIEMERT Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 juin 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2008036/1-3 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 8 juin 2020 du préfet des Hauts-de-Seine et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B... dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 août 2020, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2008036/1-3 du 9 juillet 2020 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. B.... Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le premier juge a retenu qu'il n'avait pas produit de mémoire en défense ; - c'est à tort que le premier juge a estimé qu'il a entaché son arrêté d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. B... ; - les autres moyens soulevés par M. B... en première instance ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 15 novembre 2021, M. B..., représenté par Me Weinberg, demande à la Cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête du préfet des Hauts-de-Seine ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté attaqué et d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C... B..., ressortissant philippin né en 1988, est entré en France, selon ses déclarations, en juin 2017 sous couvert d'un visa de type " D " délivré par les autorités maltaises à Beijing. Le 8 juin 2020, il a fait l'objet d'une interpellation à la suite d'un contrôle d'identité, puis a été placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation et de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Le préfet relève appel de ce jugement devant la Cour. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires. (...) ". 3. Il résulte de l'examen du dossier de première instance qu'un mémoire en défense présenté pour le préfet des Hauts-de-Seine a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 29 juin 2020 et communiqué au conseil de M. B... le lendemain. Par ce mémoire, le préfet des Hauts-de-Seine concluait au rejet de la demande de M. B.... Il résulte des mentions du jugement attaqué que celui-ci ne vise pas ce mémoire et n'y répond pas, le premier juge ayant d'ailleurs considéré que le préfet des Hauts-de-Seine n'avait pas produit de mémoire en défense. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir que le jugement est irrégulier et doit être annulé. 5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. B... présentée devant le tribunal administratif de Paris et la Cour. Sur la légalité de l'arrêté du 8 juin 2020 : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Il mentionne l'identité, la date de naissance et la nationalité de l'intéressé et indique que M. B... s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national, qu'il n'a pas accompli de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative et qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré. Il expose, par ailleurs, des éléments sur la situation personnelle de l'intéressé, en relevant qu'il a déclaré vivre en concubinage, que sa concubine réside en France et qu'il aurait vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 29 ans. Dans ces conditions, et même si la décision contestée ne précise pas la situation professionnelle de M. B... et le fait que sa mère réside régulièrement en France et qu'elle mentionne un concubinage alors que l'intéressé est marié, elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 7. En deuxième lieu, M. B... fait valoir que, contrairement à ce qu'a indiqué le préfet dans l'arrêté en litige, il établit être entré régulièrement en France le 20 juin 2017 muni d'un visa long séjour délivré par les autorités maltaises ainsi que l'ancienneté de son séjour. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait présenté lors de son interpellation son passeport ou tout autre document de nature à établir la date de son entrée sur le territoire français, ni, faute de justifier avoir souscrit lors de son entrée en France la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, qu'il serait entré régulièrement en France. En outre, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, rappelés au point précédent, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.... Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de fait et du défaut d'examen doivent être écartés. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. B... soutient qu'il réside depuis trois ans sur le territoire français avec son épouse et sa mère, toutes deux ressortissantes philippines en situation régulière en France. Il se prévaut également de son insertion professionnelle, de celle de son épouse et de sa mère. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. B... a obtenu un titre de séjour valable du 31 janvier 2019 au 30 janvier 2020 puis a été mise en possession d'un récépissé de demande de renouvellement de ce titre valable jusqu'au 26 mars 2020, le requérant n'apporte aucune précision sur les suites données à cette demande et n'établit pas le caractère régulier du séjour de son épouse à la date de la décision attaquée. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'enfant mineur du couple réside aux Philippines. Dès lors, l'obligation de quitter le territoire français contestée n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 11. Le II de l''article L. 511-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, dispose : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. / (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.