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21LY00007

CETATEXT000045996476 J2_L_2022_06_00021LY00007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/99/64/CETATEXT000045996476.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 23/06/2022, 21LY00007, Inédit au recueil Lebon 2022-06-23 CAA de LYON 21LY00007 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ BORIE & ASSOCIES AVOCATS Mme Claire BURNICHON M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure L'association ... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 27 décembre 2017 de l'inspecteur du travail du Puy-de-Dôme et du 6 juillet 2018 de la ministre du travail refusant de l'autoriser à licencier Mme B... A... pour motif disciplinaire. Par un jugement n° 1801292 lu le 4 novembre 2020, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 janvier 2021, 2 août 2021 et 11 octobre 2021, l'association ..., représentée par Me Truno, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 juillet 2018 par laquelle la ministre du travail a refusé de l'autoriser à licencier Mme A..., et d'annuler la décision du 6 juillet 2018 ; 2°) de mettre à la charge solidaire de l'État, de Mme A... et de l'organisation syndicale Sud Santé Sociaux du Puy-de-Dôme le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif et au entiers dépens. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle a démontré l'absence d'impartialité de l'inspecteur du travail, emportant la nullité de la décision du 27 décembre 2017 ; - c'est à tort que la ministre du travail a considéré que les faits reprochés à Mme A... étaient prescrits ; - les faits reprochés sont établis et de nature à justifier le licenciement. Par des mémoires enregistrés les 13 juillet 2021, 15 septembre 2021 et 11 octobre 2021, Mme B... A..., représentée par Me Borie, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association ... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2021, le syndicat sud Santé-Sociaux du Puy-de-Dôme, représenté par Me Borie, intervient volontairement au soutien de Mme A... et demande que soit mise à la charge de l'association ... le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Chassage, rapporteur public ; - et les observations de Me Roux substituant Me Truno pour l'association ..., ainsi que celles de Me Besse substituant Me Borie pour Mme A... et le syndicat sud Santé-Sociaux du Puy-de-Dôme ; Considérant ce qui suit :

  1. L'association Croix Marine Auvergne Rhône Alpes qui a pour activité la protection, l'entraide psychologique et sociale en faveur des personnes handicapées par déficience intellectuelle, a demandé l'autorisation de licencier pour motif disciplinaire Mme A..., qui occupait en dernier lieu les fonctions de mandataire judiciaire et était membre du comité d'entreprise, déléguée du personnel, membre du CHSCT et déléguée syndicale. Par décision du 27 décembre 2017, l'inspecteur du travail a rejeté cette demande. Saisie d'un recours hiérarchique, la ministre du travail, retirant le rejet implicite opposé à l'employeur, a, par décision du 6 juillet2018, annulé la décision de l'inspecteur du travail et a refusé l'autorisation de licencier Mme A.... L'association Croix Marine Auvergne Rhône-Alpes relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand lu le 4 novembre 2020, en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision ministérielle du 6 juillet 2018 portant refus d'autorisation de licenciement. Sur l'intervention du syndicat sud Santé-Sociaux du Puy-de-Dôme :
  2. Mme A... lui étant affiliée, le syndicat sud Santé-Sociaux du Puy-de-Dôme dispose d'un intérêt suffisant au maintien de la décision de refus d'autorisation de licenciement de la ministre du travail. Son intervention doit, par suite, être admise. Sur la décision du 6 juillet 2018 :
  3. En premier lieu, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et précise notamment les éléments produits par l'employeur tels que le rapport d'audit réalisé en juin 2017 et les attestations appuyant la demande d'autorisation de licenciement. Elle est dès lors suffisamment motivée.
  4. En deuxième lieu, la partialité qu'aurait manifestée l'inspecteur du travail lors de la procédure contradictoire préalable à la décision du 27 décembre 2017 est sans incidence sur la légalité de la décision en litige prise au visa d'une nouvelle enquête confiée à un autre enquêteur.
  5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au -delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ". En vertu de ces dispositions, le délai de deux mois commence à courir lorsque l'employeur a une pleine connaissance de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.
  6. Pour refuser d'autoriser le licenciement, la ministre du travail a estimé que les faits reprochés à Mme A... étaient dans toute leur ampleur de son employeur depuis plus de deux mois à l'engagement, le 20 octobre 2017, de la procédure de licenciement. Il ressort des pièces du dossier que si l'association Croix Marine Auvergne-Rhône-Alpes soutient que le comportement reproché à Mme A... a été établi de manière détaillée par l'audit réalisé par un tiers en septembre 2017, des lettres, rapports et témoignages rédigés en décembre 2007, avril 2008 et novembre 2009 par d'anciens responsables du service ou un responsable syndical décrivent les mêmes griefs que ceux qui ont appuyé la demande de licenciement, alors qu'un témoignage daté du 19 décembre 2014 démontre que l'employeur avait pleinement connaissance des difficultés engendrées par les procédés de Mme A... envers le personnel du service. Il suit de là que la ministre du travail n'a pas méconnu l'article L. 1332-4 du code du travail en regardant comme prescrit les faits imputés à l'intéressée et en refusant pour ce motif d'autoriser son licenciement.
  7. En dernier lieu, dès lors que le motif qui fonde le refus d'autorisation de licenciement repose sur l'ancienneté des faits, le moyen tiré de l'absence de faute est inopérant.
  8. Il résulte de ce qui précède que l'association Croix Marine Auvergne Rhône-Alpes n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision ministérielle du 6 juillet 2018 portant refus d'autorisation de licencier Mme A... pour motif disciplinaire. Les conclusions de sa requête présentées aux mêmes fins, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, le syndicat sud Santé-Sociaux du Puy-de-Dôme n'étant pas partie à l'instance, il ne peut revendiquer le bénéfice de ces dernières dispositions. DÉCIDE : Article 1er : L'intervention du syndicat sud Santé-Sociaux du Puy-de-Dôme est admise. Article 2 : La requête de l'association ... est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association ..., et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, à Mme B... A..., et au syndicat sud Santé-Sociaux du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 25 mai 2022 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; Mme Burnichon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin
  9. La rapporteure, C. Burnichon Le président, Ph. Arbarétaz La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N° 21LY00007 lc 66-07-01-04-03-01 Travail et emploi. - Licenciements. - Autorisation administrative - Salariés protégés. - Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. - Licenciement pour motif économique. - Obligation de reclassement.

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